Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05782 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD55F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00300
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2021/022746 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. SDEL INFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0348
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] a été embauché par la société SDEL Transports Services aux droits de laquelle se trouve la société SDEL INFI, suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2016, en qualité de monteur, et moyennant une rémunération moyenne mensuelle de 1.976,50 euros bruts (3 derniers mois).
Par courrier du 18 mai 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2018 et reporté au 05 juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2018, la société SDEL INFI a notifié à M. [I] son licenciement pour faute aux motifs suivants :
- refus de se rendre sur le site de la voirie souterraine des Halles, le 14 mai 2018,
- refus de vérifier l'accessibilité de deux sites, le 15 mai.
Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 08 février 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- dit que l'action en contestation de la mesure de licenciement de M. [I] n'est pas prescrite,
- dit que le licenciement de M. [I] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I],
- rejeté les demande d'article 700 du CPC formulées par les deux parties,
- mis les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration notifiée par le RPVA le 29 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- dire que son action en contestation de la mesure de licenciement n'est pas prescrite,
- infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Créteil du 8 février 2021 en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
rejeté l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rejeté la demande de M. [I] au titre de l'article 700 CPC,
mis les dépens à la charge de M. [I],
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SASU SDEL INFI (venant aux droits de SDEL Transports Services) au paiement des sommes suivantes :
1.9765 euros au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.953 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 395 euros de congés payés afférents,
2.000 euros au titre de l'article 700 CPC et entiers dépens,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
- rejeter tout appel incident de la SASU SDEL INFI (venant aux droits de SDEL Transports Services),
- condamner la SASU SDEL INFI (venant aux droits de SDEL Transports Services) à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société SDEL INFI demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnité de licenciement au barème de l'article L 1235-3 du code du travail,
en toute hypothèse,
- constater que l'indemnité de préavis d'un mois due à M. [I] lui a été intégralement réglée,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- condamner M. [I] à lui verser à la société SDEL INFI une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 mai 2024.
Par message RPVA du 2 juillet 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel eu égard à la rédaction de la déclaration d'appel.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [I] le 29 juin 2021 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 29 juin 2021 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués/En cause d'appel est demandée l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la sté intimée aux sommes suivantes : Dommages et intérêts pour rupture abusive = 19765 euros/Indemnité compensatrice de préavis = 3953 euros + congés payés afférents = 395 euros/Article 700 CPC = 2000 euros'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement et que l'appelant s'est borné à mentionner ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelant, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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