Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° M 17-25.746
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Laurent A..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Laurent A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Laurent A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par lui l'excluait du droit d'être indemnisé par le Fonds de garantie et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;
ALORS QUE les parties doivent avoir communication des conclusions du ministère public ; qu'en statuant au visa de conclusions écrites du ministère public, dont il n'est pas précisé qu'elles ont été développées oralement à l'audience, sans constater que M. Y... en avait eu communication, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par lui l'excluait du droit d'être indemnisé par le Fonds de garantie et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation des dommages causés à la victime peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ; que dans le cadre du mode de réparation autonome institué par ces dispositions devant la commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, il convient en conséquence d'apprécier si le comportement du requérant a contribué à la réalisation de son propre préjudice, en appréciant si une faute peut ou non être retenue à l'encontre de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment des pièces de la procédure pénale qui a été ouverte à l'encontre de Peter C..., que le 2 février 2008 Abdelkader Y... s'est rendu dans l'établissement - bar « Le Drop » situé [...] ; qu'entendu par les enquêteurs le 3 février 2008, Abdelkader Y... a déclaré qu'il ne se souvenait pas bien des conditions de l'altercation qui l'a opposé à l'agent de sécurité/portier du bar nommé Peter C..., car il avait bu « assez d'alcool », le taux d'alcoolémie au service des urgences ayant été contrôlé à 3 grammes d'alcoolémie dans le sang ; qu'il admettait avoir bu plusieurs alcools dans le bar le Drop, de la bière dans un premier temps puis de la vodka ; qu'il admettait également avoir sorti au cours de la bagarre un objet pointu, brillant - qui s'est révélé être un stylo - et avoir dit au vigile « je vais te planter, te tuer », et avoir jeté des chaises et des tables posées sur la terrasse de l'établissement en direction des vitres ;
qu'entendu par les enquêteurs, Peter C... a indiqué que par deux fois Abdelkader Y... qui se trouvait dans un premier temps à l'extérieur du bar « Le Drop » puis dans un deuxième temps à l'intérieur avait cherché l'affrontement avec lui alors qu'il ne le connaissait pas, et l'insultait en français et en arabe ; qu'après l'avoir mis dehors sans lui porter de coups, il a constaté que l'individu était toujours dans un état de grande excitation et a pris une pancarte puis une chaise et les a lancés sur la vitrine ; qu'alors que M. C... demandait au serveur d'appeler la police pour éviter que la vitrine ne soit brisée, il recevait un coup porté par Abdelkader Y... avec la chaise qu'il tenait dans les mains ; toujours selon Peter C..., Abdelkader Y... le menaçait avec un objet brillant et pointu qu'il prenait pour un couteau ou un cutter ce qui l'amenait à utiliser la matraque télescopique qu'il portait sur lui en le frappant au niveau de la main et du bras ; par la suite Abdelkader Y... continuait à jeter des chaises, il a brisé les lumières du bar situé à côté et est tombé sur la marche du trottoir ; qu'à nouveau entendu par les enquêteurs le 22 février 2008, Abdelkader Y... a indiqué avoir insisté pour affronter le videur du bar « Le Drop » (pour une histoire d'une altercation ancienne avec un des ses cousins), être revenu à la charge 3/4 fois, avoir été mis à la porte de l'établissement, avoir frappé sur la vitrine à coups de poing ce qui a entraîné la sortie de Peter C..., et fait mine de le menacer avec un objet qu'il a sorti de la poche de son pantalon sans le lui montrer ; que selon Mme Sylvie D..., épouse du gérant du bar « Le Drop », qui n'a pas assisté à l'altercation entre Peter C... et Abdelkader Y..., ce dernier était surexcité, elle a entendu les témoignages des clients présents selon lesquels la provocation faite par Abdelkader Y... a duré relativement longtemps et c'est une fois mis dehors qu'il a jeté tout un tas de choses sur la porte et sur M. C... qui était rentré à l'intérieur du bar et n'a réagi que lorsque Abdelkader Y... a voulu jeter une table sur la vitrine ; que l'ensemble de ces éléments permet de relever que Abdelkader Y... qui était très alcoolisé, surexcité et agressif contre le portier pour une affaire ancienne concernant un tiers, a été à l'origine de la bagarre, affrontant à plusieurs reprises Peter C... qui, dans un premier temps, a réagi de façon adaptée en le mettant dehors sans violences, et qui n'a sorti une matraque que lorsque Abdelkader Y... a commencé à jeter divers mobiliers sur la vitrine de l'établissement ; qu'en conséquence, Abdelkader Y... a eu un comportement fautif à l'origine de l'altercation à l'occasion de laquelle il a été blessé, faute d'une importance telle qu'elle est de nature à exclure en totalité l'indemnisation de son préjudice corporel ; que la décision frappée d'appel qui a dit que la faute commise par Abdelkader Y... excluait ce dernier du droit d'être indemnisé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sera confirmée ;
ALORS QUE la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le comportement fautif de M. Y... devait exclure en totalité l'indemnisation de son préjudice corporel, sur la circonstance qu'il était à l'origine de l'altercation à l'occasion de laquelle il a été blessé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré le comportement de la victime, les violences subies n'étaient pas disproportionnées, ce qui était de nature à laisser subsister, au moins partiellement, le droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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