Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 - TJ de BOBIGNY - RG n°19/04024
APPELANTS
Madame [N], [O] [J] veuve [U]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 19] (97)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [D] [B] [U]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012686 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [T], [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 21] (93)
Chez Madame [J] - [Adresse 6]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004702 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
représntés par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE
Madame [I] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée et plaidant par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003256 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu par Maître [L] [E], notaire à [Localité 17], le 2 avril 1985, [X] [W] [U] et Mme [I] [S] ont acquis en indivision, par moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18] (93), moyennant le prix de 160 000 francs (soit 24 391,84 euros).
[X] [W] [U] et Mme [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1990, sous le régime de la communauté d'acquêts.
[X] [W] [U] est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder :
-Mme [N] [J], son conjoint survivant, ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession,
-leurs deux enfants : Mme [D] [U] et M. [T] [U].
Par acte d'huissier du 15 juin 2017, Mme [I] [S] a assigné Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny principalement aux fins de partage de « l'indivision » et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Après une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2018, l'affaire a été rétablie le 12 avril 2019.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
-interprète la demande de partage de l'indivision sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18] suite au décès de [X] [U] formée par les parties comme une demande de partage de l'indivision ayant existé entre Mme [I] [S] et ce dernier sur ce bien immobilier, et de celle existant entre les parties sur ce bien immobilier, d'autre part,
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [I] [S] et [X] [U] sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18], d'une part, et de celle existant entre Mme [I] [S], et Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U], sur ce bien immobilier suite au décès de [X] [U],
-interprète la demande de Mme [I] [S] de dire et juger qu'elle a investi 7 000 francs lors de l'achat du bien immobilier indivis situé [Adresse 11] à [Localité 18] comme une demande de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision ayant existé entre le défunt et elle, soit, compte tenu du décès de ce dernier, entre Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U], d'une part, et elle, d'autre part, sur ce bien immobilier à la somme de 7 000 francs au titre de son apport dans l'acquisition du bien,
-déboute Mme [I] [S] de sa demande de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision ayant existé entre le défunt et elle, soit, compte tenu du décès de ce dernier, entre Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U], d'une part, et elle, d'autre part, sur ce bien immobilier à la somme de 7 000 francs au titre de son apport dans l'acquisition du bien,
-interprète la demande de Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] de dire et juger qu'en sa qualité de coïndivisaire, il sera mis à la charge de Mme [I] [S] la moitié des sommes d'argent avancées par ces derniers concernant le bien immobilier indivis et qu'elle leur en devra remboursement s'interprète comme une demande de fixer la créance de ces derniers à l'encontre de l'indivision ayant existé entre Mme [I] [S] et ce dernier, soit compte tenu du décès de ce dernier, entre Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U], d'une part, et cette dernière d'autre part, sur ce bien immobilier :
*d'avril 1985 à mars 2005, à la somme totale de 78 523,20 euros au titre du remboursement du prêt immobilier afférent au bien immobilier indivis,
*à la somme de 25 996,41 euros au titre du règlement des charges de copropriété jusqu'en décembre 2013,
*pour la période du 23 avril 2014 à 2019, à la somme de 6 972 euros au titre du règlement des taxes foncières afférent au bien immobilier litigieux,
*au titre des taxes locaux vacants et autres frais d'entretien de biens réglés,
-déboute Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] de ces demandes,
-interprète la demande de Mme [I] [S] de dire et juger qu'elle a investi 440 euros de janvier 2017 à janvier 2018 au titre des provisions sur charges payées à Maître [M], administrateur de la copropriété comme une demande de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision existant entre les parties sur ce bien immobilier suite au décès de [X] [U] à la somme de 440 euros au titre des provisions sur charges de copropriété de janvier 2017 à janvier 2018,
-fixe la créance de Mme [I] [S] à l'encontre de l'indivision à la somme de 440 euros au titre des provisions sur charge de copropriété de janvier 2017 à janvier 2018,
-déboute Mme [I] [S] de ses demandes :
*d'ordonner la production de deux estimations par agences immobilières de la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier indivis situé [Adresse 11] à [Localité 18] par Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U],
*de surseoir à stature, dans cette attente, à toute mesure d'expertise,
-déboute Mme [I] [S] de sa demande de médiation,
-déboute Mme [I] [S] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 11] à [Localité 18] (93),
-déboute Mme [I] [S] de sa demande de dire et juger qu'elle n'a jamais habité dans le bien immobilier indivis,
-interprète la demande de Mme [I] [S] de condamner conjointement et solidairement Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation comme une demande de dire que ces derniers doivent à l'indivision, une indemnité d'occupation pour l'occupation privative du bien immobilier,
-dit que Mme [D] [U] doit, pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 11], une indemnité d'occupation pour les périodes :
*du 15 juin 2012 au [Date décès 7] 2014, à l'indivision ayant existé entre le défunt et Mme [I] [S]
*du [Date décès 7] 2014 à août 2016 inclus, à l'indivision existant entre les parties suite au décès de [X] [U],
-déboute Mme [I] [S] de sa demande de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1 000 euros, avec intérêt au taux légal jusqu'au paiement ou à la sortie d'indivision,
-désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [H] [Y], notaire à [Localité 20] (93).
Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :
-recevoir Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] en leur appel,
y faisant droit :
-débouter Mme [S] de ses demandes relatives à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de la fixation des créances des appelants sur l'indivision,
-infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] de leur demande de remboursement des frais engagés relatifs au bien immobilier dont ils sont coindivisaires,
statuant de nouveau :
-fixer la créance de Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] sur l'indivision à la somme de 98 491,40 euros au titre du remboursement du prêt immobilier et des frais y afférents,
-condamner Mme [S] à leur verser la moitié de cette somme soit la somme de 49 245,70 euros,
-fixer la créance de Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] sur l'indivision à la somme de 26 031,67 euros au titre du paiement des charges de copropriété,
-condamner Mme [S] à leur verser la moitié de cette somme soit la somme de 13 015,84 euros,
-fixer la créance de Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] sur l'indivision à la somme de 7 947 euros au titre du paiement de la taxe foncière,
-condamner Mme [S] à leur verser la moitié de cette somme soit la somme de 3 973,5 euros
-fixer la créance de Mme [N] [J], Mme [D]-[B] [U] et M. [T] [U] sur l'indivision à la somme de 763,97 euros au titre du paiement de la taxe des locaux vacants et travaux de saturnisme,
-condamner Mme [S] à leur verser la moitié de cette somme soit la somme de 381,99 euros,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [S] relative à la prescription des créances des appelants,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [S] à la somme de 440 euros au titre de provisions sur charges de copropriété,
statuant de nouveau :
-fixer à la somme de 220 euros la créance de Mme [S] au titre de provisions sur charges de copropriété,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de fixation de créance à la somme de 7 000 francs soit 1 067,14 euros au titre d'avance pour les frais d'actes,
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20 % l'abattement à appliquer sur la somme retenue au titre de l'indemnité d'occupation à verser au coindivisaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de licitation du bien indivis,
-ordonner au notaire désigné dans le jugement entrepris de procéder à la fixation de la valeur vénale du bien,
-prendre acte de ce que les appelants ne s'opposent pas à une médiation,
-débouter Mme [S] de sa demande de condamnation des appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner Mme [S] à payer à Mme [N] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] à payer à Mme [D]-[B] [U] et à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, Mme [I] [S], intimée, demande à la cour de :
-rejeter toutes les demandes et fins contraires,
-recevoir Mme [I] [S] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
en conséquence,
à titre principal,
-confirmer le jugement prononcé le 21 janvier 2021, en ce qu'il a notamment :
*débouté les appelants de leurs demandes de fixation de créances pour défaut de preuves pour les sommes de :
>78 523,20 € au titre du remboursement du prêt immobilier de 1990 à 2005 et des frais y afférents
>25 996,41 € au titre du paiement des charges de copropriété de 1990 à 2013
>6 972 € au titre du paiement de la taxe foncière de 1990 à 2019
> 763,97 € au titre du paiement de la taxe des locaux vacants et travaux de saturnisme
* fixé la créance de Mme [S] à la somme de 440 euros au titre des provisions sur charges de copropriété,
* ordonné à ce qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [I] [S] épouse [C] et [X] [U] sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 18] (93), d'une part, et de celle existant entre Mme [I] [S], et Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U], sur ce bien immobilier suite au décès de [X] [U],
* désigné un notaire, Maître [H] [Y], aux fins de partage,
* désigné un juge commis pour la supervision des opérations de partage,
* condamné Mme [D] [B] [U] à une indemnité d'occupation du 15 juin 2012 au mois d'août 2016 inclus,
à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement précité en ce qu'il débouté l'intimée de ses demandes notamment de sa créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 7 000 francs ou 1 067,14 euros,
- infirmer le jugement précité en ce qu'il a appliqué un abattement de 20% sur la valeur locative pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation,
statuant à nouveau,
- fixer le montant de la créance de Mme [S] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 7 000 Frs ou 1 067,14 euros,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 100 % de la valeur locative,
en tout état de cause,
-condamner Mme [J], veuve [U] à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant acte reçu par Maitre [E] notaire à [Localité 17] le 02/04/1985, publié le 30/05/1985 volume 1985 P n° 664 au service de la publicité foncière de [Localité 13], Monsieur [X] [W] [U] et Madame [I] [S] ont acquis en indivision par moitié chacun un bien situé à [Adresse 11].
Le financement a été fait par un prêt consenti par le [14] pour le prix d'acquisition.
Un crédit d'anticipation a été octroyé par [14].
Les modalités d'octroi des prêts et de leur remboursement sont mentionnées à l'acte, la date de l'échéance finale étant mars 2005.
Les frais d'achat se sont élevés à 20 000 frs comme il est relaté en page 23 de l'acte notarié.
Les demandes des appelants
Les appelants font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes de créances fondées sur l'article 815-13 du code civil faute de preuve et font valoir, au visa des articles 1358 à 1362 du code civil, que l'acquisition du bien immobilier est ancienne et que ce bien a fait l'objet de dégâts des eaux successifs et d'incendies qui ont eu un impact négatif sur la conservation des documents qui y étaient relatifs (documents bancaires, fiscaux et copropriété), ce qui relève à leur sens de la force majeure.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée au titre de la prescription
L'intimée fait valoir que les créances revendiquées par les appelants sont prescrites.
Les appelants concluent à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir présentée pour la première fois en cause d'appel.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Les parties sont ainsi respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
De plus, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Mme [S] est donc recevable sur ce point.
Sur le paiement du crédit immobilier par Monsieur [U] seul puis par les époux [J] - [U]
Les appelants soutiennent que le défunt a remboursé seul le prêt immobilier d'avril 1985 à septembre 1990, puis que le couple [U]-[J] a poursuivi le remboursement dudit prêt d'octobre 1990 à mars 2005.
Ils ne combattent pas la prescription soulevée par Madame [S], ayant simplement soulevé l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.
Le remboursement d'un prêt pour l'acquisition d'une chose indivise est une dépense de conservation juridique.
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage.
Cependant, les créances qu'un copartageant détient sur la masse à partager ne sont pas traitées de la même manière que les dettes qu'un copartageant détient sur cette masse. Les secondes sont régies par les articles 864 et suivants du code civil, quand les premières relèvent du droit commun.
Ainsi, si les dettes des copartageants ne sont pas exigibles avant la clôture des opérations de partage, selon l'article 865 du code civil, les créances des copartageants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, la créance réclamée contre l'indivision par l'indivisaire qui a remboursé l'emprunt pour l'achat d'un bien indivis est exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription quinquennale de l'action en paiement commence à courir.
La demande concerne les échéances d'avril 1985 à mars 2005.
La demande formée pour la première fois dans le cadre de l'instance introduite par Madame [S], selon acte du du 15 juin 2017, est donc prescrite, la dernière échéance étant elle-même prescrite depuis mars 2010, même en application du droit alors en vigueur sur la prescription en raison du caractère périodique de cette créance déjà soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 2777 ancien du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il débouté Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] de leur demande, laquelle sera dite irrecevable.
Sur le paiement des charges de copropriété par Monsieur [U] seul puis par les époux [J] - [U]
Devant les premiers juges, les appelants exposaient avoir payé la totalité des charges de copropriété jusqu'en décembre 2013, pour la somme totale de 25.996,41 euros et en cause d'appel, pour la même période, ils portent leur demande à 26.031,67 euros.
L'affaire ayant été radiée par ordonnance du 29 mars 2018 pour défaut de régularisation d'une constitution pour M. [T] [U] et défaut de conclusions des trois défendeurs, et rétablie le 12 avril 2019, la demande des appelants est nécessairement postérieure à cette date et donc atteinte par la prescription quinquennale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] de leur demande, laquelle sera dite irrecevable.
Sur le paiement de la taxe foncière par Monsieur [U] seul puis par les époux [J] - [U]
Les appelants demandaient à ce titre la somme de 6.972 euros pour la période de 1990 à 2019 et ont été déboutés faute de preuve.
Devant la cour, ils portent leur demande à 8 444,00 €, somme incluant les taxes de 2020 d'un montant de 471 €, de 2021 d'un montant de 477 € et de 2022 d'un montant de 497 €.
La demande au titre de la période antérieure à l'année 2014 étant prescrite, les appelants produisent les avis d'imposition de 2016 à 2019 et une lettre de relance du service des impôts pour la taxe de 2016, et donc ne prouvent pas le paiement. Il produisent cependant la preuve que la taxe foncière de 2020 a été payée le 26 octobre 2020 suivant relevé de compte pour la somme de 471 euros et une attestation de paiement de la taxe foncière 2022 pour la somme de 497 euros. Seuls les avis d'imposition ont été produits pour les taxes foncières 2021 et 2023.
Par infirmation du jugement, la créance des appelants à ce titre sera donc fixée à 968 euros.
Sur le paiement de la taxe de locaux vacants et travaux pour saturnisme
Devant les premiers juges, les appelants avaient fait état de la taxe sur les locaux vacants selon avis d'imposition 2018 d'un montant de 257 € et des travaux de saturnisme d'un montant de 506,97 €.
Ils produisent l'avis d'imposition sur la taxe sur les logements vacants de l'année 2018, un courrier de relance pour travaux de saturnisme, ainsi que le relevés de compte de la défunte de mars 2017 et décembre 2018.
La preuve des paiements n'étant pas rapportée, le jugent sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Les demandes de l'intimée
Sur l'apport de Madame [S]
Mme [S] soutient qu'elle a fait un apport de 7 000 frs ou 1 067.14€ sur la somme de 20 000,00 Francs versés au titre des frais d'acte d'acquisition du bien indivis et pour contester le jugement qui a rejeté sa demande de ce chef, elle produit la copie de son livret d'épargne et l'acte notarié d'acquisition du 02 avril 1985, ce poste y étant selon elle « relaté » en page 23. Elle indique que pour la suite elle ne dispose d'aucune archive.
Les appelants répondent que les fais d'acte sont inclus dans la somme de 160.000 francs empruntée, ainsi qu'il apparaît en première page de l'acte de vente, laquelle a été totalement réglée par [X] [U] seul, puis par la communauté [U]-[J].
Les premiers juges ont à juste titre considéré que dans l'acte de vente, il n'est fait aucune mention de ce que Madame [S] aurait réglé la somme de 7 000 Francs, la page 23 de l'acte ne faisant mention que de la somme de 20 000 € au titre des frais, et que le cumul des différentes sommes figurant sur son livret d'épargne, y compris celle versée uniquement en avril 1985 qui est le mois d'achat du bien immobilier indivis, ne permet pas d'aboutir à la somme de 7 000 Francs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur l'avance de charges de copropriété
Madame [S] soutient qu'elle a payé des acomptes à l'étude [M] administrateur de la copropriété, depuis qu'elle a su en 2015 qu'elle était copropriétaire indivise, vu la carence des appelants, entre janvier 2017 et janvier 2018, soit au total 440 €, et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande à ce titre.
Les appelants qui ne contestent pas ce fait font valoir que Madame [S] ne peut se prévaloir en réalité que de la moitié de cette somme, avant les comptes de liquidation partage, car elle est coindivisaire et demandent à la cour d'infirmer le jugement en fixant sa créance sur l'indivision à 220 €, soit la moitié de la somme par elle avancée.
La créance de Madame [S] à l'égard de l'indivision est bien de 440 euros comme il en a été justifié et ce n'est que par le partage que Madame [S] n'obtiendra que la moitié de cette somme.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l 'indemnité d'occupation
Mme [D] [U] était l'occupante du bien indivis à l'époque de la délivrance de l'assignation ayant saisi le tribunal.
Le tribunal a estimé qu'elle doit une indemnité d'occupation pour la période du 15 juin 2012 à août 2016 inclus, (ce qui n'est pas remis en cause par les parties) et a laissé au notaire le soin d'en déterminer le montant au vu des avis d'estimation produits par les parties ou au besoin en s'entourant de l'avis d'un expert, en précisant qu'il conviendra d'appliquer à la valeur locative du bien un abattement pour précarité de 20 %.
Madame [S] sollicite l'infirmation du jugement sur cet abattement et sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation d'une valeur de 100 % sur la valeur locative.
Il est légitime d'appliquer un abattement sur la somme retenue au titre de l'indemnité d'occupation qu'un co-indivisaire doit à l'indivision, afin de compenser la précarité de son occupation qui ne possède pas les garanties que la loi offre au preneur dans le cadre d'un bail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit Madame [F] [S] recevable à soulever la prescription ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] de leurs demandes, au titre de l'emprunt immobilier, des charges de copropriété et des taxes foncières ;
Y substituant,
Dit irrecevables les demandes de Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] au titre de l'emprunt immobilier et des charges de copropriété ;
Fixe la créance de Mme [N] [J], Mme [D] [U] et M. [T] [U] au titre des taxes foncières à la somme de 968 euros ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,