Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.537
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10991 F
Pourvoi n° G 18-19.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... M... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Brezillon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa décision de licencier pour insuffisance professionnelle l'intimé, la Sas BREZILLON produit aux débats une attestation de M. H... A..., le supérieur hiérarchique de M. N... M... en 2015, qui précise avoir courant avril de la même aimée confié à l'intimé la responsabilité de la réalisation d'une partie des fondations d'un bâtiment - situé à Meaux -, chantier au cours duquel il a été constaté « une erreur d'altimétrie de trois massifs sur la file S02 », ce qui a nécessité de piocher les ouvrages et la reprise de charpente métallique, avec un surcoût financier pour l'entreprise et une désorganisation tant du chantier que des équipes - sa pièce 23 ; que pour contester son licenciement, M. N... M... se limite en définitive à considérer qu'en sa qualité de chef d'équipe, il était seulement chargé d'organiser les activités de missions de chantier, à la différence d'un chef de chantier qui a pour fonction d'encadrer l'ensemble du personnel de production, qu'« à l'évidence » il s'est contenté de positionner les platines aux endroits déterminés préalablement par le chef de chantier - M. A... - à l'aide d'un outillage précis dont seul ce dernier avait l'usage, outre que son ancienneté dans l'entreprise doit être prise comme un critère déterminant d'appréciation de l'insuffisance professionnelle ; que contrairement à ce qu'indique M. N... M... , et comme le rappelle à juste titre l'employeur, ses fonctions de chef d'équipe, conformément à la classification conventionnelle des emplois, supposent de l'autonomie dans le travail et des initiatives quant à la réalisation technique des tâches à effectuer, le reproche lui étant fait, et qui est bien caractérisé, concerne précisément un non-respect des consignes reçues à l'origine de l'erreur d'implantation ; que cette insuffisance professionnelle ainsi relevée sur ce dernier chantier est la conclusion d'un processus progressif de dégradation du niveau de performances de M. N... M... , si l'on se reporte à ses deux derniers entretiens d'évaluation professionnelle en 2013/2014, entretiens dont les comptes rendus laissent en effet apparaitre un certain relâchement - pièces 14 et 14 bis de l'employeur ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de dire que le licenciement de M. N... M... repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'après infirmation du jugement critiqué, la cour le déboutera de sa demande de dommages-intérêts au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail.
1° ALORS QU'est de nature disciplinaire le licenciement d'un salarié auquel il est reproché un non-respect des consignes ayant entraîné de graves conséquences pour l'entreprise ; que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est caractérisée ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le reproche fait au salarié concernait précisément le non-respect d'une consigne (une erreur d'altimétrie) ayant occasionné un surcoût financier et une désorganisation du chantier et des équipes, ce dont il se déduisait que le licenciement avait nécessairement un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.
2° ALORS, en tout cas, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à énoncer que le non-respect des consignes reçues était « bien caractérisé », sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation et sans analyser, même sommairement, les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS, en outre, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elle repose sur des éléments imputables au salarié ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait qu'il s'était contenté de positionner les platines aux endroits déterminés préalablement par le chef de chantier, M. A..., à l'aide d'un outillage précis dont seul ce dernier avait l'usage ; qu'en se bornant à énoncer que « ses fonctions de chef d'équipe, conformément à la classification conventionnelle des emplois, supposent de l'autonomie dans le travail et des initiatives quant à la réalisation technique des tâches des tâches à effectuer », la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'organisation du travail et n'a pas vérifié que le salarié disposait du matériel approprié pour positionner lui-même les platines, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
4° Et ALORS QU'il résulte de l'article 1.4.2 du chapitre IV (classification) de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne que les ouvriers classés au niveau IV/1 exercent leur autonomie « sous l'autorité de leur hiérarchie » ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que « les fonctions de chef d'équipe, conformément à la classification conventionnelle des emplois, supposent de l'autonomie dans le travail et des initiatives quant à la réalisation des tâches à effectuer », sans énoncer, comme cela figurait pourtant dans la classification conventionnelle, que cette autonomie était exercée sous l'autorité de la hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
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