Texte intégral
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXLW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 14 février 2023
S.C.I. VALENCE NG prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BASIC FIT II prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marion CALMELS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARCHAL - NATACHA MARCHAL FLORENCE MAS-ISABELLE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 2 mars 2023, assisté de Caroline BERTOLO, greffier, en présence de Sorenza LOIZANCE, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'immeuble sis à l'[Adresse 2] et de la [Adresse 4] à [Localité 5] comprend un rez-de-chaussée, trois étages et un sous-sol. Construit en 1908, sa structure est métallique avec une façade classée pour une surface de 6.000 m². Utilisé comme grand magasin jusqu'en 2000, il a été inoccupé durant 14 ans, pour réouvrir en décembre 2014, puis refermé en mars 2016.
Son propriétaire, la société civile immobilière Valence NG, a donné à bail commercial le 29/09/2019 le rez-de-chaussée à la société Basic Fit II pour l'exploitation d'une salle de sport, et les 9 et 26/03/2019 et 13/05/2019 les locaux dans les étages à la société BCO LNG, à usage de bureaux, co-working et restauration, la capacité d'accueil du bâtiment étant de 1.017 personnes.
Suite à sa visite du 15/10/2020, la commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable à l'exploitation, notamment en raison de la condamnation d'une issue de secours au rez-de-chaussée et d'une absence de garantie de fonctionnement de l'installation fixe d'extinction automatique à eau.
Par ordonnance du 18/11/2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a commis en qualité d'expert M. [B] à la demande de la société BCO LNG au contradictoire des sociétés Basic Fit et Valence NG.
Le 13/04/2022, l'expert a communiqué une première note de synthèse, dont les conclusions sont les suivantes :
- la structure métallique du bâtiment ne lui confère qu'une stabilité au feu inférieure à une heure, alors qu'un coupe-feu de deux heures est nécessaire concernant la salle de sport ;
- les obligations résultant de la règlementation des établissements recevant du public n'ont pas été respectées ;
- le système d'installation fixe d'extinction automatique à eau n'est pas opérationnel ;
- la salle de sport n'est pas suffisamment isolée du reste de l'immeuble et un dégagement permettant l'évacuation du public a été obturé ;
- une autorisation provisoire d'exploiter a été donnée, avec une limitation du nombre de personnes dans les locaux loués à la société BCO LNG et la présence d'un agent SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes) dans les locaux de Basic Fit.
Par ordonnance de référé du 24/08/2022, l'expertise a été étendue aux sociétés Builthings (maître d'oeuvre des travaux de la salle de sport) et RD Factory (maître d'oeuvre des travaux des locaux de BCO LNG).
Saisi par la société Basic Fit II, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 04/01/2023, condamné la bailleresse à payer à la société preneuse une provision de 150 000 euros à valoir sur son préjudice, au titre des frais générés par le recours à des agents SSIAP.
Par déclaration du 26/01/2023, la société civile immobilière Valence NG a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14/02/2023, elle a assigné la société Basic Fit II devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Elle fait valoir en substance dans ses conclusions soutenues oralement que :
- si l'article 6.3 du bail stipule que 'le bailleur s'oblige à ce que les parties communes de l'immeuble soient conformes aux normes applicables relatives à l'établissement exploité par le preneur et à mettre à disposition du preneur un local conforme à la règlementation ERP et/ou hygiène et sécurité, y compris celles spécifiques à l'activité du preneur', il est spécifié que 'les travaux liés à la mise en conformité ERP et/ou hygiène et sécurité spécifiques à l'activité du preneur restent à la charge du preneur' ;
- c'est ainsi que la société Basic Fit II a été mise en cause dès le stade des opérations d'expertise ;
- l'expertise n'étant pas terminée, le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner le paiement d'une provision, l'expert pouvant modifier sa position ;
- la société Basic Fit II a une part de responsabilité dans la situation actuelle, puisque l'expert a considéré qu'elle était la résultante d'actions non coordonnées des locataires entre eux ;
- plusieurs prescriptions de l'administration ne concernent que le locataire (défauts de fonctionnement du système de sécurité incendie, du déverouillage des issues de secours, condamnation d'une issue de secours, absence de formation de ses employés, absence de garantie de fonctionnement des 'sprinklers') ;
- ce sont les travaux effectués par les locataires qui ont provoqué la situation actuelle ;
- le juge des référés ne pouvait statuer sur un partage des responsabilités ;
- la requérante justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ;
- l'exécution de la décision est de nature à générer un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de ses difficultés financières dues à la dette de loyers de la société BCO LNG de 1 251 467 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Basic Fit II, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et réclamer reconventionnellement 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- la requérante n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ce qui rend sa demande irrecevable ;
- le fait qu'elle ait été attraite à l'expertise judiciaire ne la rend pas responsable pour autant, une ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal ;
- le bailleur avait l'obligation de compartimenter en zone coupe-feu le local loué, ainsi que de retirer l'escalier, et devait mettre à la disposition de son locataire un établissement conforme aux normes au jour de la prise à bail, les obligations du preneur ne valant que pour l'avenir ;
- la société Basic Fit II a dû déjà régler la somme de 476 079, 95 euros au titre des frais de service de sécurité incendie, pour éviter une fermeture administrative ;
- si elle doit former son personnel, ce ne pourra être réalisé qu'une fois les travaux effectués ;
- la fermeture de l'escalier ne lui est pas imputable ;
- le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi, une société civile immobilière étant transparente fiscalement, sa solvabilité devant être examinée au regard de celle de ses associés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 514-3 §2 du code de procédure civile, 'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Pour autant, cette disposition ne vise que le cas de l'article 514-1 du même code, c'est à dire lorsque le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit. Or, l'alinéa 3 dispose que 'par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
Dès lors, en matière de référé, l'exécution provisoire est obligatoire pour le juge. Ainsi, le fait pour une partie de présenter des observations s'avère inutile, puisqu'en tout état de cause, il ne pourra alors en être tenu compte.
Les conditions de recevabilité prévues par l'alinéa 2 de l'article 514-3 ne visent donc que les cas où l'exécution provisoire aurait pu être écartée à un quelconque titre et ne s'appliquent donc pas à l'espèce. La demande sera déclarée recevable en ce que la requérante peut valablement faire état d'un risque de conséquences manifestement excessives même antérieures à la décision entreprise.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation :
L'article 514-3 du code de procédure civile, dispose que 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera relevé au préalable que le juge des référés était en droit de statuer au vu d'une note de l'expert, sans attendre le rapport définitif. Un juge peut en effet s'appuyer sur des preuves autres que des rapports d'expertise judiciaire dès lors qu'ils ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'ils sont corroborés par d'autres éléments.
En l'espèce :
- l'immeuble avait été entièrement rénové par le bailleur en 2014, et c'est ce dernier qui a réalisé en 2017 les travaux d'isolement du rez-de-chaussée pour permettre sa mise en location à la société Basic Fit II ;
- ces travaux ont consisté notamment à supprimer l'escalier monumental au rez-de-chaussée ainsi qu'une issue de secours donnant dans le hall de la salle de sport ;
- ils n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par l'administration à ce moment-là ;
- alors que la société civile immobilière Valence NG était propriétaire des parties communes et qu'elle avait deux locataires, elle n'a pas fait procéder à la désignation régulière d'un responsable unique de sécurité ;
- si la société Basic Fit II a à sa charge les travaux d'aménagement de sa salle et de ses installations, ce n'est pas elle qui est à l'origine de la condamnation d'une issue de secours.
Dès lors, le juge des référés a pu considérer que c'était le bailleur qui était à l'origine des dysfonctionnements constatés, tant par l'expert que par l'administration, et qu'il devait prendre à sa charge à titre provisionnel une part des frais d'agent de sécurité incendie, son obligation n'étant pas sérieusement contestable. Le bailleur, en effet, se devait de délivrer au preneur un ouvrage remplissant les exigences de sécurité, de nature à permettre l'exploitation d'une salle de sport.
Enfin, le juge des référés n' a pas procédé à un partage de responsabilité, en fixant le montant de la somme allouée, mais a seulement estimé que ce montant correspondait à des frais qui ne pouvaient être remis en cause.
Dès lors, l'argumentation développée par la requérante devant le juge des référés n'est pas suffisamment pertinente pour que soit établie, à ce stade de la procédure, avant tout débat au fond, l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt d'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
La rejetons ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière Valence NG aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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