Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [M] c/ [S] [P], [I] [V] épouse [P]
N° 24 /
Du 06 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUTQ
Grosse délivrée à
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Maître ROTGE
expédition délivrée à
le 06/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [I] [V] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître ROTGE Laurent de la SCP POZZO DI BORGO
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les exploits d'huissier en date du 28 décembre 2022 aux termes desquels monsieur [D] [M] a fait assigner Madame [I] [V] épouse [P] et Monsieur [S] [P] devant le tribunal de céans ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de monsieur [N] [X] (RPVA 5 juin 2023);
Vu les conclusions (RPVA 7 janvier 2023) aux termes desquelles monsieur [D] [M], sollicite au visa de l'article 394 du code de procédure civile qu'il lui soit donné acte de ce qu’il entend se désister de son instance et de son action et de voir dire qu’à défaut de meilleur accord chacune des parties conservera les frais de justice qu’elle a engagés.
Vu les conclusions (RPVA 8 décembre 2023) aux termes desquelles Madame [E] [P] et Monsieur [S] [P] sollicitent de voir prendre acte de leur acceptation du désistement et de voir dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens engagés.
Vu les conclusions (RPVA 21 décembre 2023) aux termes desquels Monsieur [N] [X], intervenant volontaire, sollicite au visa des 394 et 395 du Code de procédure civile, de lui voir donner acte de son désistement et acceptation d’instance et d’action pour toutes les demandes portées à ses conclusions antérieures, de voir juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, monsieur [D] [M] se désiste de ses demandes de son instance et de son action en vue de mettre fin à l’instance et à son action à l'encontre de Madame [I] [V] épouse [P] et de Monsieur [S] [P].
Madame [E] [P] et Monsieur [S] [P] acceptent ce désistement.
Monsieur [N] [X] a accepté ce désistement et s'est désisté de ses demandes reconventionnelles de ses conclusions du 5 juin 2023.
Or il y a lieu de constater les difficultés suivantes : monsieur [M] a assigné devant ce tribunal Madame [I] [V] épouse [P]. Cette dernière n'a pas constitué avocat. En revanche, Madame [E] [P] a constitué avocat et accepte le désistement d'instance et d'action formée par monsieur [M] à l'égard de madame [I] [P] et de monsieur [P].
Par ailleurs madame [E] [P] et monsieur [S] [P] ont formé des demandes reconventionnelles dans le cadre de leurs conclusions (RPVA 30 octobre 2023).
Ils ne se prononcent pas sur leurs demandes reconventionnelles dans leurs conclusions d'acceptation de désistement des demandes de monsieur [M].
Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties et notamment madame [E] [P] et monsieur [S] [P] et monsieur [M] à se prononcer sur ces difficultés.
Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties et notamment madame [E] [P] et monsieur [S] [P] d'une part et monsieur [D] [M] à se prononcer sur les difficultés suivantes : Madame [I] [V] épouse [P] assignée par monsieur [M] n'a pas constitué avocat, Madame [E] [P], non assignée, a constitué avocat et accepte le désistement d'instance et d'action formée par monsieur [M] à l'égard de madame [I] [V] épouse [P] et de monsieur [S] [P], monsieur [S] [P] et madame [E] [P] ne se prononcent pas sur leurs demandes reconventionnelles à l'égard de monsieur [D] [M],
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée)
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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