Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-12.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.896
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est ... et ayant son service du Contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transports d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, ne sont susceptibles d'être pris en charge que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sur prescription médicale, Mme X... s'est rendue à plusieurs reprises en taxi au cabinet d'un kinésithérapeute ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais ainsi exposés ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement attaqué énonce que le refus de remboursement est intervenu après l'engagement des frais par l'assurée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que le refus de la Caisse était justifié au regard des dispositions des articles L. 321-1-2° et R. 322-10 du Code de la sécutité sociale, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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