Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-15.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.739
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Céline Y..., demeurant "Le Bertaud" à Saint-Avis (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1993 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit de M. Frédéric Z..., demeurant "Le Petouret" à Vars (Charente), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mlle Y... a acheté un véhicule à M. Z... le 12 décembre 1991 ;
qu'à la suite de plusieurs pannes et d'une expertise du véhicule ayant établi que l'ensemble du mécanisme de freinage devait être remplacé, Mlle Y... a demandé la résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande, le Tribunal a énoncé que le défaut affectant le système de freinage avait été mis en évidence lors du contrôle auto-bilan réalisé le 4 novembre 1991 ;
que l'étude de ce document démontre également le nombre et l'importance des désordres affectant la voiture ;
que, pourtant, ces anomalies n'ont pas empêché Mlle Y... de vouloir acheter le véhicule, alors que les documents remis lors de la vente par M. Z... démontraient qu'aucune réparation importante, notamment au niveau du système de freinage, n'avait été éffectuée à la suite du contrôle auto-bilan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le certificat de vente énonce que le véhicule a subi le contrôle auto-bilan et que les réparations "susdésignées" ont été effectuées, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Confolens ;
Condamne M. Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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