Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/
N° RG 24/00994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y22G
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELAS JULIEN PLOUTON
la SELARL ULDRIF ASTIE
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] - AFGHANISTAN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
La CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A. AVANSSUR DIRECT ASSURANCE
Assureur de Monsieur [B] [O]
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23, 25 et 30 avril 2024, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [O], la CPAM de la Gironde et la SA AVANSSUR DIRECT ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale ainsi qu’une expertise sur son véhicule, de le dispenser du versement d’une consignation, de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] expose qu’il a été victime le 18 avril 2023 d’un accident de la circulation ; qu’alors qu’il circulait à scooter, Monsieur [O] l’a percuté avec sa voiture après avoir grillé un stop ; que l’accident a été constaté par la police qui a dressé un procès-verbal d’infraction ; qu’il a été pris en charge par les pompiers et conduit au CHU de [14] ; qu’il y a été hospitalisé trois jours en raison de diverses fractures et lésions au nez, poignet, dos, ventre, constatées par un certificat médical du 20 avril 2023 qui a retenu une ITT de 21 jours; qu’il souffre encore aujourd’hui de cet accident, ce qui l’empêche de reprendre son activité de livreur pour laquelle il a le statut d’indépendant ; qu’il se retrouve donc dépourvu de toute ressources financières ; qu’il souhaite ainsi qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir l’ensemble de ses préjudices et faire d’ores et déjà valoir son droit à indemnisation.
Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [N], le 21 juin 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, demande la condamnation de la SA AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, solidairement avec Monsieur [O], au paiement de la provision et à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Monsieur [O], par des écritures du 18 juillet 2024, aux termes desquelles il indique s’en remettre sur les demandes d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande de provision formulée par Monsieur [N], les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile étant réservés ;
- la SA AVANSSUR en qualité d’assureur de Monsieur [O], par des écritures du 19 juin 2024, dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer aux demandes d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et propose, pour l’expertise du véhicule, qu’une expertise amiable soit organisée. Elle sollicite par ailleurs que Monsieur [N] soit débouté de sa demande de provision dans l’attente de l’expertise médicale et que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions .
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 13 juillet 2023, l’expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public.
La demande d’expertise du véhicule :
Le demandeur fait valoir qu’il avait acquis peu de temps avant l’accident un scooter en très bon état d’usage qui a subi des dégâts qu’il convient de faire évaluer par expertise. S’il justifie d’un intérêt légitime à voir estimer les dégâts subis par son véhicule, il ne justifie pas avoir sollicité au préalable une expertise amiable comme il est d’usage. En conséquence, compte tenu de la proposition de la société AVANSSUR qui se déclare prête à diligenter une expertise amiable ayant vocation à être réalisée dans des délais plus brefs, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite une provision de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices, demande à laquelle les défendeurs s’opposent en faisant valoir qu’il a déjà perçu de la société AVANSSUR une provision de 5 000 euros et qu’il ne justifie pas de la perte de revenus qu’il allègue ni des frais médicaux engagés.
Cependant, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [N] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Monsieur [O], qui est responsable de l’accident, et son assureur la société AVANSSUR, de le réparer, n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats médicaux, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- un déficit fonctionnel total de 21 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel sur plusieurs mois,
- des souffrances physiques et morales endurées,
- une perte de revenus.
Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées d’un montant total de 5.000 euros, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 8.000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder :
Docteur [J] [M] (expert médecine physique et de réadaptation)
CHU de [Localité 13] service MPR [Adresse 16]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 12]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Dit que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] et la société AVANSSUR en qualité d’assureur de Monsieur [O] à payer à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’expertise de son scooter
DIT que Monsieur [N] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,