Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/339
Rôle N° RG 22/15530 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLVY
S.A.S. VELA
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Paul ARMAND
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 14 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L02416.
APPELANTE
S.A.S. VELA, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°838 757 219, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Jean-Baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Jean Paul ARMAND
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [G] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VELA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 14 novembre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme KEROMES, présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VELA, créée en mars 2018, ayant pour activité la vente de produits et services sur le web (formation, coaching liés à la vente de produits et de services sur le web - développement informatique, création artistique, communication, publicité en ligne, édition) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [G] [Z] ayant été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, sur le rapport de Me [Z] ès qualités, notamment :
- joint les instances enrôlées sous les numéros 2022L02416 et 2022L02166,
- prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au visa des articles L 640-1, L 644-6 du code de commerce à l'égard de la SAS VELA ;
- désigné la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS VELA a interjeté appel du jugement suivant déclaration du 23 novembre 2022.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées le 3 février 2023, la SAS VELA demande que soit prononcée la nullité du jugement du 14 novembre 22 pour insuffisance de motivation ;
A titre principal :
- infirmer le jugement du 14 novembre 22 ;
Statuant à nouveau,
- juger que le tribunal de commerce n'a pas établi que la SAS VELA était dans l'impossibilité de se redresser ;
- juger qu'elle justifie de perspective de redressement ;
- rejeter toute demande du liquidateur judiciaire visant à obtenir la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et le débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire et de tout appel incident ;
- rejeter toute demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire les dépens de 1ère instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure ;
Elle fait valoir que la procédure a été initiée par un créancier, le GIE Media Transports qui a tenté de faire exécuter une condamnation à hauteur de 21 553,40 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et 74,50 euros au titre des dépens.
Elle explique que les locaux dans lesquels elle exerce son activité étant régulièrement la cible de dégradations, les courriers, citations et autres actes qui lui sont adressés ne lui parviennent pas ; c'est ainsi qu'elle n'a pas reçu les convocations de Me [Z] qui n'a eu d'autre choix que de demander la conversion du redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
La situation financière de la société ne justifie pas la liquidation judiciaire ; elle remis à Me [Z] tous les justificatifs et documents nécessaires au traitement du dossier.
Elle reproche au jugement critiqué son insuffisance de motivation, s'agissant de l'état de cessation des paiements de la SAS VELA et s'agissant l'impossibilité de se redresser.
Elle sollicite l'infirmation du jugement dans la mesure ou la conversion du redressement judiciaire et liquidation judiciaire repose sur la défaillance de la société lors des audiences de procédure et l'absence de communication des documents comptables, ce qu'elle ne conteste pas, mais qu'elle explique par le fait que les décisions et les convocations n'ont pas été adressées à sa personne et que ses boites aux lettres sont régulièrement dégradées ou rendues inaccessibles par les travaux de réfection de l'immeuble.
Elle soutient que sa situation lui permet de se redresser ; qu'elle est propriétaire des titres de la société Atypik Agency, société dont le résultat est bénéficiaire depuis 2018, avec qui elle a conclu une convention de trésorerie lui permettant de lui faire une remontée d'une partie de ses résultats.
Compte tenu du passif déclaré entre les mains de Me [Z], soit 53 427,29 euros, M. [U] ou la société Atypik Agency envisagent de lui apporter des fonds en compte courant d'associé, permettant de régler l'intégralité de son passif social.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA, la SAS Les Mandataires prise en la personne de me [G] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VELA, demande à la cour de :
- juger que la SAS VELA est en état de cessation des paiements et que le redressement judiciaire est justifié,
- déclare s'en rapporter à la décision à intervenir quant à l'infirmation du jugement critiqué ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS VELA.
Le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2023 et la clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une motivation fondée sur l'absence totale de communication d'éléments comptables au mandataire judiciaire par la société débitrice, la carence manifeste de son dirigeant et au vu du rapport établi par Me [G] [Z] en date du 26 septembre 2022, visé dans la décision critiquée, mentionnant, notamment, un passif déclaré de 91 000 euros que le tribunal, après avoir rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait fixé une période d'observation et fixé au 7 novembre 2022 l'audience à laquelle il sera amené à statuer sur la poursuite de la période d'observation ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, a estimé que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne pouvait qu'être prononcée.
Dès lors, le jugement ne saurait encourir le grief de défaut ou d'insuffisance de motivation et l'exception soulevée sera écartée.
Par ailleurs, le fait que le dirigeant de la SAS VELA tente de justifier sa carence par le fait qu'il ne reçoit pas les courriers et convocations adressés à la société en raison de dégradations et de vols dans sa boîte aux lettres n'est pas recevable dès lors que cette situation étant parfaitement connue de l'intéressé, il lui appartenait de recourir à d'autres modes de domiciliation de la société ou d'autres voies d'acheminement et de réception du courrier.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS VELA, dont l'actif disponible est à ce jour inconnu de la cour, en l'absence de production d'une situation de ses avoirs en banque et en trésorerie, doit faire face à un passif déclaré exigible de 91 000 euros et se trouve donc en situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Au vu des éléments transmis par l'appelante, celle-ci est susceptible de bénéficier d'un apport de fonds par remontée de trésorerie de la société Atypik Agency, société soeur, dont le résultat apparaît bénéficiaire depuis 2018, avec qui elle a conclu une convention de trésorerie lui permettant de lui faire bénéficier d'une partie de ses résultats.
La situation de la SAS VELA n'apparaissant pas irrémédiablement compromise, la poursuite de la période d'observation s'avère opportune, afin de lui permettre de préparer un plan de redressement.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille (n°2022/L02416) en date du 14 novembre 2022 sera infirmé.
Le dossier de la procédure sera renvoyé, ainsi que les parties, devant le tribunal de commerce de Marseille afin que soit poursuivie la période.
Les dépens d'appel seront employés en tant que frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par la SAS VELA en nullité du jugement ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 14 novembre 2022 en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire et liquidation judiciaire à l'égard de la SAS VELA ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de poursuite de la période d'observation, en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de la SAS VELA ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en tant que frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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