Tribunal Administratif de Lyon, 13 octobre 2023. 2303269
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303269
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2023, 3 mai, 7 mai, 22 mai, 28 mai, 18 juin et 21 juin 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise psychiatrique aux fins de démontrer qu'il souffre d'un stress post-traumatique liés aux évènements homophobes et autismophobes subis lorsqu'il était étudiant ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par l'université Jean Moulin Lyon 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il entend exercer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision de l'université refusant de le convoquer à la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement ;
- il est victime de harcèlement et de discrimination dans le cadre de sa scolarité au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3 ;
- la mesure d'expertise sollicitée présente une utilité au regard de l'action indemnitaire qu'il entend présenter contre l'université ;
- il rencontre des difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès d'un psychiatre de sorte que seule une expertise ordonnée par le tribunal lui permettra d'obtenir le diagnostic demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, l'université Jean Moulin Lyon 3 demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant peut obtenir le diagnostic escompté sans que cela ne résulte d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, de sorte que la demande ne présente aucune utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- la mesure sollicité se rattache à une action au fond vouée à l'irrecevabilité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Par la présente requête, M. C demande que soit ordonnée une expertise aux fins de démontrer qu'il souffre d'un stress post-traumatique liés aux évènements homophobes et autismophobes subis lorsqu'il était étudiant.
4. D'une part, le requérant évoque la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision de l'université refusant de le convoquer à la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement. Toutefois, la mesure d'expertise ainsi sollicitée ne présente pas, au regard du litige dont il fait état, un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, M. C mentionne la possibilité d'introduire un recours indemnitaire à l'encontre de l'université Jean Moulin Lyon 3, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Toutefois, il résulte de l'instruction que le principe même de la responsabilité de l'université est sérieusement contesté. En outre, si le requérant justifie avoir contacté différents psychiatres en vue d'une prise de rendez-vous, il n'établit pas qu'il ne pourrait obtenir le diagnostic demandé par d'autres moyens. Enfin, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
6. Il s'ensuit que la demande de M. C ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Jean Moulin Lyon 3 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2303269 de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Jean Moulin Lyon 3 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'université Jean Moulin Lyon 3.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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