Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.881
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière LA BOISERAIE, ayant son siège ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1986 par le tribunal de grande instance de Colmar, au profit :
1°/ du directeur général des impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er),
2°/ de la société civile immobilière LES COTTAGES, ayant son siège social ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI La Boiseraie, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI "Les Cottages" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 26 février 1986) que la SCI "Les Cottages" a acheté des terrains dans le département du Haut-Rhin le 6 octobre 1971, qu'elle a revendus le même jour ; que les deux sociétés avaient pris dans les actes d'achat l'engagement de construire sur ces terrains dans un délai de quatre années pour bénéficier des exonérations fiscales prévues à l'article 691 du Code général des Impôts ;
Attendu que la seule SCI La Boiseraie fait grief au jugement déféré d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement décernée contre elle par l'administration des Impôts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été soutenu que l'Administration, outre la lettre du 5 juillet 1971, avait, dans un autre courrier en date du 28 septembre 1971, donné son agrément au projet définitif, sous réserve d'une simple modification technique ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la décision attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 691-IV du Code général des Impôts et alors, d'autre part, qu'il avait également été soutenu, sans qu'aucune réponse y soit apportée, qu'en février 1972 une tranche de 24 parcelles était délimitée, que l'opération débutait et que, subitement, ces terrains furent classés dans la zone réservée à l'agriculture, ce qui eût pour résultat pratique d'interdire toute construction, ce renversement de situation s'apparentant à un "fait du prince" ; que le jugement attaqué a violé de plus fort les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 691-IV du Code général des Impôts ; Mais attendu que le tribunal a retenu que l'Administration avait formellement signalé les difficultés présentées par le projet de lotissement envisagé et que la SCI La Boiseraie, promoteur immobilier, avait commis une grave imprudence en passant outre ; que le tribunal a, en outre, relevé qu'à l'expiration du délai de quatre années, aucune demande de permis de construire n'avait été déposée par la SCI La Boiseraie ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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