Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-19.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.222
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel Y..., né le 6 octobre 1942 à Rufisque (Sénégal), de nationalité sénégalaise, avocat, demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ La Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO) Sénégal, dont le siège social est ...,
2°/ L'Etat du Sénégal, représenté par l'agent judiciaire de la République du Sénégal, domicilié ... à La Prade, Dakar (Sénégal),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. X..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO) Sénégal, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile de droit français Société d'études et de relations internationales pour le développement en l'Afrique (INTRAF), dont le gérant est M. Jean-Gabriel Y..., s'est fait consentir par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO) Sénégal, sur le compte ouvert auprès de celle-ci à Dakar, des avances sur les honoraires mensuels à provenir du contrat de promotion et de relations publiques conclu le 15 mars 1976 avec la Société de la foire internationale de Dakar (SOFIDAK) ; que ce contrat a été résilié, le 20 août 1976, malgré une intervention du ministre sénégalais des Finances demandant son maintien ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1988) a condamné M. Y... à payer à la BIAO la somme de 228 735,40 francs, représentant la contrevaleur de sa créance en francs CFA, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 1985, et a déclaré irrecevable le recours en garantie qu'il avait formé contre l'Etat du Sénégal ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à cet arrêt d'avoir violé, d'une part, les articles 1905, 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966, en l'ayant condamné à payer des intérêts contractuels sans constater l'existence d'une convention écrite, d'autre part, l'article 1153 du Code civil en l'ayant condamné à
payer des intérêts à un taux supérieur au taux légal à compter d'une date antérieure à la demande en justice, et, enfin, l'article 1154 du Code civil pour l'avoir encore condamné à payer des intérêts capitalisés en l'absence des conditions posées par ce texte ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que "les agios ne peuvent être que ceux du lieu des conventions ainsi que cela résulte, notamment, de la mention manuscrite apposée par le directeur de la BIAO sur la lettre de M. Y... sollicitant sa première avance :
taux 13 + 1/24 s'agissant d'une société de droit français" ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... n'a jamais critiqué les relevés de compte qui lui ont été adressés, de sorte qu'il a approuvé les bases de calcul des intérêts, d'avoir violé les dispositions de la loi française, non applicables à la convention des parties ; qu'ainsi, les première et troisième branches du moyen sont sans fondement et la deuxième branche, dès lors, sans objet ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en garantie formé par M. Y... contre l'Etat sénégalais, alors, selon le moyen, que l'intervention de l'Etat dans l'exécution d'un contrat de pur droit privé portant sur la promotion d'une vaste manifestation commerciale ne peut être couverte par l'immunité de juridiction, de sorte qu'en s'abstenant de s'interroger sur la nature exacte du contrat, sur le point de savoir s'il mettait en oeuvre des prérogatives de puissance publique et si le ministre des Finances était intervenu dans le seul but de régler à l'amiable le différend né de la résiliation du contrat et sans exercer la moindre
prérogative de puissance publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte tant de ses écritures imprécises devant les juges du fond que de son mémoire en demande que M. Y... reprochait à l'Etat du Sénégal l'action inefficace de son ministre des Finances auprès de la SOFIDAK contrôlée par l'Etat ; que "l'intervention d'un Etat dans l'exécution d'un contrat de pur droit privé" pour imposer le maintien de ce contrat à une personne morale contractante, fût-elle contrôlée par cet Etat, est nécessairement un acte de puissance publique couvert par l'immunité de juridiction ; qu'ainsi, la cour d'appel, en énonçant qu'il n'est pas démontré qu'en exerçant l'intervention alléguée, le ministre des Finances et des Affaires économiques ait agi en une autre qualité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est, dès lors, dépourvu de pertinence ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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