Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/03312
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03312
Date de décision :
29 mai 2008
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MINUTE N° 08/0724
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
ARRÊT DU 29 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/03312
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALTKIRCH
APPELANT :
Maître X..., ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL Y... FERMETURE ALU, non comparant,
...
Représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE,
INTIMÉES :
Madame Marie France Y..., non comparante,
...
Représentée par Me Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR,
L'AGS/CGEA DE NANCY CGEA DE NANCY, non comparante,
Centre d'Affaires Libération
101 Avenue de la Libération
54000 NANCY
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle FRIEH,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
- signé par M. VALLENS, Président de Chambre, et Mlle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y... a été embauchée le 1er septembre 1996 en qualité de secrétaire de direction par la SARL Y... FERMETURES ALU.
Elle était l'épouse du gérant, qui a pris sa retraite en cours d'année 2005 et a engagé une procédure de divorce au cours du mois d'octobre 2005.
La SARL Y... FERMETURES ALU a été mise en liquidation judiciaire le 22 mars 2006 et le 13 avril 2006, le liquidateur Me X... a notifié à Mme Y... son licenciement, de même qu'aux autres salariés de l'entreprise.
Mme Y... a déclaré sa créance auprès de Me X... et l'AGS/CGEA de NANCY a reconnu sa qualité de salarié et admis les indemnités de rupture, mais a en revanche contesté la créance correspondant aux salaires de mars 2005 à mars 2006, en considérant qu'en s'abstenant de réclamer sa rémunération, Mme Y... avait accordé une facilité de caisse à la société de sorte que la créance de salaire s'était novée en une créance de prêt.
Par acte du 25 octobre 2006, Mme Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ALTKIRCH d'une demande en fixation de sa créance à hauteur de la somme de 12. 695, 13 € correspondant à ses salaires de mars 2005 à mars 2006.
Par jugement du 15 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes a relevé que Mme Y... n'était pas détentrice de parts sociales, et a considéré que le lien de subordination qui existait indubitablement jusqu'au mois de février 2005 n'avait pas disparu, que les relations avec les clients et fournisseurs relevaient de ses fonctions de secrétaire de direction et qu'aucune modification de l'organisation de l'entreprise n'était intervenue après le départ en retraite de M. Y....
Au regard des salaires réclamés, le Conseil a souligné que d'autres salariés n'avaient pas été payés et que rien n'établissait que Mme Y... avait entendu consentir un prêt à son employeur.
Le Conseil a ainsi fixé la créance de Mme Y... au passif de la SARL Y... FERMETURES ALU à la somme de 12. 695, 13 €.
Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL Y... FERMETURES ALU et l'AGS/CGEA de NANCY ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des appelants Me X... ès qualités et l'AGS/CGEA de NANCY reçues au greffe le 27 novembre 2007, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, au rejet de la demande, à ce que la Cour dise et juge que Mme Y... n'a pas la qualité de salariée et la condamne à rembourser à l'AGS/CGEA de NANCY la somme de 7. 038, 21 € réglée au titre des indemnités de rupture, ainsi qu'à payer aux appelants la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'intimée Mme Y... reçues au greffe le 4 janvier 2008, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande de l'AGS/CGEA de NANCY et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures nées des appels de l'AGS/CGEA de NANCY (07/3549) et de Maître X... (07/3312) ;
SUR LA QUALITÉ DE SALARIÉE :
Attendu que pour justifier de sa qualité de salariée, Mme Y... produit le contrat de travail ayant été conclu le 2 septembre 1996 la nommant aux fonctions de secrétaire de direction statut ETAM coefficient 250 au salaire initial de 6. 406, 75 francs ainsi que des bulletins de salaire de la période de mars 2005 à mars 2006 ;
Que la coexistence des bulletins de salaire et d'un contrat signé entre le salarié et l'employeur fait présumer la réalité du contrat de travail, de sorte qu'il appartient à Me X... et à l'AGS/CGEA de NANCY de démontrer l'absence de lien salarial ou tout au moins la disparition de la qualité de salariée à compter de l'année 2005 ;
Attendu qu'en l'espèce Mme Y... n'était pas détentrice de parts sociales, celles- ci étant détenues à raison de 50 % par M. Y... et de 50 % par les enfants du couple ;
Que la circonstance que M. et Mme Y... aient été mariés sous le régime de la communauté universelle permet de déduire que la communauté des époux détenait la valeur patrimoniale correspondant aux parts sociales mais non que Mme Y... était elle- même associée ;
Que si M. et Mme Y... se sont séparés de fait au début de l'année 2005 ainsi qu'en témoigne la demande de contribution aux charges du mariage déposée par Mme Y... le 29 avril 2005, et qu'il est admis que M. Y... a pris sa retraite à une date non précisée, rien n'établit qu'il se soit désintéressé de ses affaires alors qu'il a lui- même déposé le bilan de la société ;
Que si Me X... affirme " qu'à sa connaissance, Mme Y... avait la signature bancaire ", il ne l'établit par aucune pièce, et que la seule circonstance qu'elle ait été sa seule interlocutrice pendant la procédure collective ne permet pas d'établir qu'elle a été gérante de fait de 2005 à mars 2006 ;
Que les appelants ne produisent ni le bilan économique et social, ni aucune pièce justifiant de l'organisation de la société pendant cette période ;
Qu'ainsi, la présomption de contrat de travail n'est contredite par aucun élément de preuve et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a admis l'existence du contrat de travail ;
Attendu que l'AGS/CGEA de NANCY a à juste titre versé à Mme Y... les indemnités de rupture et que la demande de remboursement de la somme de 7. 038, 21 € formée à hauteur d'appel doit être rejetée ;
Attendu que les appelants font encore valoir que le défaut de réclamation de ses salaires pendant une année permet de considérer que Mme Y... a entendu accorder une facilité de trésorerie à son employeur ;
Qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1273 du Code Civil que la novation ne se présume pas et que l'intention d'opérer une novation doit résulter clairement de l'acte ;
Que le seul fait que Mme Y... se soit abstenue de réclamer ses salaires pendant une année à raison des difficultés financières de la société ne permet pas de considérer comme nové en prêt le salaire non perçu, en l'absence de démonstration d'une volonté claire et certaine de nover ;
Qu'au demeurant, la demande de contribution aux charges du mariage que Mme Y... a dirigée contre son époux en avril 2005 contredit l'intention de consentir une facilité de caisse à son employeur, mais démontre au contraire que privée de rémunération du fait des difficultés de la société, Mme Y... n'a eu d'autre choix que de solliciter une pension alimentaire ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y... à la somme de 12. 695, 13 € ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures n° 07/3549 et n° 07/3312,
DÉCLARE les appels recevables,
Au fond les dit mal fondés et les rejette,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE l'AGS/CGEA de NANCY de sa demande en remboursement des indemnités de rupture versées,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les appelants aux frais et dépens d'appel.
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