Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DENIS
Me GAZAGNES
Me LACOEUILHE
assurance maladie haute savoie
Mutuelle aesio
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABM
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [V],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0317
DÉFENDEURS
S.A.S. ALLERGAN FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GAZAGNES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0036
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A105
S.A.S. L’ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Mutuelle AESIO MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT
non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06176 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABM
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018 Mme [I] [V] a subi une intervention chirurgicale réalisée par M. [O] [L] aux fins de pose d’implants mammaires produits par la société ALLERGAN France.
A la suite d’une rupture de prothèse, Mme [I] [V] a été à nouveau opérée le 5 septembre 2019 par M. [O] [L].
Une expertise médicale était ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2022 et le rapport d’expertise était déposé le 30 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 13, 15, 18 et 19 septembre 2023, Mme [I] [V] a assigné la société ALLERGAN France, M. [O] [L], l’Assurance Maladie de Haute Savoie et AESIO MUTUELLE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de M. [O] [L] et la société ALLERGAN France au paiement des sommes suivantes :
60 euros au titre du DFTT, 1231,50 euros au titre du DFTP, 3500 euros au titre des souffrances endurées, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 978,42 euros au titre de frais divers, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l'audience du 27 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.
A l'audience, Mme [I] [V] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions, conclut à la compétence du pôle civil de proximité et maintient ses demandes.
La société ABBVIE intervenant en lieu et place de la société ALLERGAN France à la suite d’une fusion-absorption, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions conclut à l'incompétence du pôle civil de proximité au profit du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
le rejet des demandes de Mme [I] [V], à titre subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires, la condamnation de Mme [I] [V] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
M. [O] [L], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions, soulève in limine litis l’incompétence matérielle du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
le rejet des demandes de Mme [I] [V],sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
Régulièrement assignées à personne morale, l’Assurance Maladie de Haute Savoie et AESIO MUTUELLE ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Selon l'article L.211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, et l'article L.211-4-1 du même code dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Par ailleurs, il ressort des articles L212-8, D212-19, D212-19-1 et ses tableaux IV et IV-II en annexe du code de l’organisation judiciaire que le pôle civil de proximité de Paris est l’une des chambres du tribunal judiciaire de Pari (chambre de proximité), et est compétent en matière d’action personnelle jusqu’à la valeur de 10.000 euros, ce qui ressort par ailleurs de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire.
Il en résulte que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris est en l’espèce compétent.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la société ABBVIE du fait des produits défectueux
Aux termes de l’article 1245 et 1245-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage résultant d’une atteinte à la personne causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En application de l’article 1245-3 du code civil un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage en application de l’article 1245-8 du code civil.
Sur le dommage et le lien de causalité
En l’espèce, il est établi tant par le médecin expert que les différentes pièces médicales versées à la procédure que Mme [I] [V], opérée le 18 octobre 2018 aux fins de pose d’implants mammaires, a fait part au chirurgien dès le 20 avril 2019 d’une difficulté avec la prothèse gauche, qu’un examen par IRM a permis de constater le 11 juillet 2019 une rupture intra-capsulaire de l’implant qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale pour changement de prothèse le 5 septembre 2019.
Il ressort par ailleurs des attestations et du certificat médical de son médecin traitant du 9 août 2023 versés à la procédure par Mme [I] [V] que cet incident lui a provoqué une angoisse persistante.
Mme [I] [V] a ainsi subi une atteinte à sa personne.
Sur le défaut du produit
Il ressort du rapport d’expertise médicale les éléments suivants. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la rupture d’un implant mammaire :
Un passage à force lors de l’intervention, écartée en l’espèce, Un traumatisme direct ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce eu égard aux déclarations et écrits de Mme [I] [V], Des micro-traumatismes et une prothèse de moindre qualité : il est en l’espèce difficile de l’affirmer puisque le laboratoire ayant procédé à l’analyse de l’implant rompu n’est pas un laboratoire indépendant du producteur, mais un faisceau d’arguments le laissent à penser, l’expert laissant au juge le soin de se faire sa propre opinion.
L’expert énonce par ailleurs que la rupture d’implant mammaire survenant aussi tôt n’est pas prévisible.
Il n’est aucunement allégué par les parties que le chirurgien M. [O] [L] ait commis une faute ou que la rupture de l’implant soit liée à un traumatisme.
Il ressort du document d’information délivré par la société française de chirurgie plastique sur les prothèses mammaires, signé par Mme [I] [V] le 9 octobre 2018, que cette dernière a été informée que les implants, qui ne sont pas définitifs, ont une durée de vie moyenne de 10 ans, qu’une perte d’étanchéité de l’enveloppe peut survenir à terme, que cela peut être très rarement la conséquence d’un traumatisme violent et beaucoup plus souvent le résultat d’une usure progressive de la paroi due à l’ancienneté.
Il ressort en outre du document d’information établi par la société ALLERGAN France remis aux médecins notamment aux fins de mise en garde des patients que les implants ont une durée de vie limitée, que ceux remplis de gel peuvent se rompre, que les données de surveillance indiquent un taux de rupture de 0.37% à 1.09 et de 7.7 % à 9.7% après 10 ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture de la prothèse 6 mois après sa pose, alors que la durée de vie moyenne est de plusieurs années, est particulièrement précoce. Par ailleurs la société ALLERGAN France n’a pas délivré à Mme [I] [V] par l’intermédiaire de son médecin une information suffisante sur les risques attachés au produit et notamment de rupture précoce, les patientes pouvant légitimer comprendre des informations délivrées que les ruptures hors hypothèses de traumatisme ou de difficulté liée à l’intervention, ne se produisent que très rarement et après plusieurs années. La présentation de l’implant comme l’information sur l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu sont dès lors insuffisantes au sens des dispositions susvisées.
Le lien de causalité entre le dommage et la rupture de la prothèse a été précédemment établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ABBVIE a engagé sa responsabilité en qualité de producteur d’un produit défectueux ayant causé à Mme [I] [V] une atteinte à sa personne.
Sur la responsabilité de M. [O] [L]
Aux termes de l’article 1245-6 al. 12 du code civil si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur (…) ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
En l’espèce, la responsabilité du fait des produits défectueux de M. [O] [L] ne peut être engagée puisque le producteur du produit est connu.
Aux termes de l’article L.1241-1 I - du code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, Mme [I] [V] ne forme aucun grief à l’encontre de M. [O] [L]. En l’absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée.
Mme [I] [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’égard de M. [O] [L].
Sur la réparation du préjudice
S’agissant du déficit fonctionnel total temporaire, du déficit fonctionnel total permanent, du préjudice esthétique temporaire et des frais divers, les sommes réclamées, justifiées, ne sont pas contestées par la société ABBVIE. Il sera dès lors fait droit aux demandes de Mme [I] [V].
S’agissant des souffrances endurées, il y a lieu de relever que Mme [I] [V] était au moment de la rupture de la prothèse une femme jeune, sportive, que cet incident a été source d’une forte angoisse, qu’il lui a été médicalement conseillé de reporter d’une année son projet de maternité. Le préjudice esthétique a été évalué à 2.5 sur 7 par le médecin expert. La somme demandée est en conséquence justifiée est sera accordée.
Sur la demande pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, M. [O] [L] ayant fondé sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui porte sur l’amende civile et non la réparation d’un préjudice, il en sera débouté.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de partager les dépens de l’instance à hauteur de 80% à la charge de la société ABBVIE outre les frais d’expertise et 20% à la charge de Mme [I] [V] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société ABBVIE est condamnée à payer à Mme [I] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [V] est condamnée à payer à M. [O] [L] la somme de 1000 euros en application de ces mêmes dispositions.
L’exécution est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par M. [O] [L] et la société ABBVIE ;
DECLARE la société ABBVIE entièrement responsable des préjudices subis par Mme [I] [V],
ECARTE la responsabilité de M. [O] [L],
DEBOUTE Mme [I] [V] de ses demandes à l’égard de M. [O] [L],
CONDAMNE la société ABBVIE à payer à Mme [I] [V] les sommes suivantes :
60 euros au titre du déficit fonctionnel total temporaire,1231,50 euros au titre du déficit fonctionnel total permanent, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3500 euros au titre des souffrances endurées,978,42 euros au titre des frais divers,
DEBOUTE la société ABBVIE de ses demandes,
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros,
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 80% à la charge de la société ABBVIE en ce compris les frais d’expertise et de 20% à la charge de Mme [I] [V],
CONDAMNE La société ABBVIE à payer à Mme [I] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à M. [O] [L] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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