Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 352
Rôle N° RG 19/10095 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPG7
[U] [W] épouse [B]
C/
SCP [J] & [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-pierre TERTIAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de draguignan en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01123.
APPELANTE
Madame [U] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, substituée et plaidant par Me Mélanie LOEW, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SCP [J] & [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social situé
[Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIÉS, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Jean-pierre FABRE, substitué par Me Annick LEMAS, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par procès-verbal de conciliation signé le 22 février 1994, M. [R] [B] s'est engagé à verser à Mme [U] [W], son épouse la somme mensuelle de 12.000 Francs , soit 1830 €, à titre de contribution aux charges du mariage.
Par jugement du 17 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Digne Les Bains a placé M. [B] en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur Me [E] [P] qui a été remplacée par la SCP [X] [J] et [E] [P], par ordonnance du 27 décembre 2012.
Le 3 juillet 2002, Mme [U] [W] épouse [B] a déclaré sa créance pour la somme de
168 986 €, laquelle a été admise par ordonnance rendue le 3 juillet 2002, par le juge commissaire.
Vu l'assignation du 30 octobre 2015, par laquelle Mme [U] [W] épouse [B] a fait citer la SCP [X] [J] et [E] [P], administrateurs judiciaires, devant le tribunal de grande instance de Digne Les Bains.
Exposant n'avoir reçu aucune somme, elle réclame la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 317.290 €, à titre de dommages-intérêts
Par ordonnance du 7 février 2018, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 29 mai 2019, par cette juridiction ayant :
Déclaré recevable la demande de Mme [U] [W] épouse [B].
Rejeté les demandes de Mme [U] [W] épouse [B].
Condamné Mme [B] à payer à la SCP [J] & [P], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2019, par Mme [U] [W] épouse [B].
Vu les conclusions transmises le 5 août 2019, par l'appelante.
Elle considère être recevable en son action en responsabilité exercée en vertu d'un droit propre contre le mandataire qui est distincte de la demande en paiement à l'encontre de son époux, intervenant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Mme [B] ajoute que la SCP [X] [J] et [E] [P] vient aux droits de Me [E] [P] du fait de son association avec Me [J].
Elle expose que les expertises pour l'évaluation des parts sociales détenues par M. [B] dans plusieurs sociétés civiles immobilières n'ont été diligentées qu'en 2011 et 2013 et que l'existence d'un conflit locatif dans l'une d'entre elles ne saurait justifier ce retard.
Mme [U] [W] épouse [B] estime que le mandataire qui a reçu des sommes provenant de la succession des parents de M. [R] [B] et pouvait faire vendre les parts des SCI, devait désintéresser les créanciers en vue de la clôture de la procédure par extinction du passif, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.
Elle estime que la durée de la procédure est déraisonnable au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Vu les conclusions transmises le 28 octobre 2019, par la SCP [J] & [P].
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes, dès lors que l'article L 621-39 ancien du code de commerce applicable à l'espèce prévoit que le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'interêt des créanciers, observant qu'il résulte des écritures de Mme [B] que ses demandes se confondent avec les droits des créanciers et que le montant réclamé est celui de sa créance alléguée. L'intimée ajoute qu'il n'est pas possible d'assigner une société civile professionnelle pour des faits antérieurs à sa constitution.
La SCP [J] & [P] expose que la vente des biens immobiliers inclus dans l'actif de la personne en liquidation a été retardée par plusieurs procédures judiciaires, notamment une action engagée par des locataires, ayant fait l'objet d'une expertise judiciaire et d'un appel. Elle précise avoir saisi en 2003, le tribunal de grande instance de Digne, aux fins d'obtenir le partage de l'indivision et que sa demande a été rejetéé et ajoute que celui-ci n'a pu intervenir que le 18 février 2009 et l'adjudication des biens immobiliers affectés à M. [B], le 2 octobre 2009.
Elle soutient que l'évaluation des parts sociales détenues dans des SCI n'a pu intervenir que tardivement, celles-ci n'ayant pas été déclarées dès l'origine par les époux [B] et rappelle que l'appelante elle-même entravé le bon déroulement des expertises à l'issue desquelles cette dernière a contesté les conclusions des experts, l'affaire étant actuellement pendante devant le tribunal. Elle considère ainsi qu'aucune faute pour défaut de diligence ne peut lui être imputée.
L'intimée fait valoir que la contribution aux charges du mariage n'est pas éligible aux dispositions de l'article L621- 32 du code de commerce, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006 et que Mme [U] [W] épouse [B] qui ne dispose d'aucun titre à l'encontre de la liquidation, ne peut donc directement la réclamer au mandataire, ni à la liquidation judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'action :
Il résulte de la formulation des demandes de Madame [B] qu'elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute à l'encontre du mandataire judiciaire, et réclame des dommages et intérêts fondés sur un préjudice personnel et donc en son nom propre et non pour le compte des créanciers et que ses demandes ne tendent pas directement au recouvrement d'une créance.
Les dispositions de l'article L621-39 ancien du code de commerce, selon lequel seul le représentant des créanciers a qualité pour agir en leur nom n'a ainsi pas lieu de s'appliquer en l'espèce.
L'action de Mme [U] [W] épouse [B] doit donc être déclarée recevable.
Sur la qualité à défendre :
Aux termes de l'article R. 814-84 du Code de commerce , un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société qu'elle qu'en soit la forme.
Il n'est pas possible de poursuivre une société civile professionnelle pour des faits commis antérieurement à sa désignation.
Aucun document ne permet d'établir que la SCP [J] & [P] viendrait aux droits et obligations de Me [E] [P], ni qu'elle aurait repris ses dossiers.
Les demandes formées à l'encontre de la SCP [J] & [P] portant sur des faits antérieurs à sa désignation par ordonnance du 27 décembre 2012, avec effet au 2 janvier 2013 doivent, ainsi être déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Reprochant au liquidateur à la liquidation judiciaire de son époux M. [R] [B] de ne pas avoir réalisé l'actif disponible dès le début de la procédure et de ne pas avoir clôturé la liquidation dans un délai raisonnable, Mme [U] [W] épouse [B], réclame sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Les pièces versées aux débats révèlent que:
- par jugement du 17 octobre 2001, le redressement judiciaire de M. [B] a été converti en liquidation judiciaire et que Me [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
- par arrêt du 5 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le partage des biens immobiliers des époux [B] sur la demande de Me [P].
- par ordonnance du 27 décembre 2012, la SCP [J] & [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur à compter du 2 janvier 2013.
Seuls les faits intervenus postérieurement à cette date peuvent être le cas échéant reprochés au mandataire judiciaire.
Il apparaît qu' au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire M. [B] était notamment propriétaire de:
- 450 parts sociales dans la SCI Elodie
- 50 parts sociales dans la SCI Residence des Monges
- 10 parts sociales dans la SCI du Centre Commercial Saint Jean.
Et que Me [P] avait sollicité une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales la SCI Elodie le 21 avril 2011 et de la SCI Residence Des Monges le 22 juin 2011.
La SCP [J] & [P], a obtenu, le 20 août 2013, une expertise pour l'évaluation des parts de M. [R] [B] au sein de la SCI du Centre Commercial Saint Jean, dans un délai qui ne saurait être qualifié d'excessif eu égard à la date de sa désignation. L'expert a déposé un pré-rapport le 23 juin 2015, fixant leur valeur vénale à 275'613 € et leur valeur en vente forcée à 266'000 € et son rapport définitif le 21 décembre 2015.
Il ressort d'un courrier adressé le 5 janvier 2015 par Mme [B] à l'expert désigné qu'elle s'est opposée à la visite des locaux de la SCI du centre commercial Saint-Jean.
Par assignation du 14 novembre 2017, la SCP [J] & [P] a demandé la condamnation de cette société civile immobilière à lui payer la somme de 275'443 €, correspondant au remboursement de la valeur des droits sociaux de M. [B].
Dans ses conclusions en défense Mme [B] soutient que les parts réclamées lui appartiennent en propre.
Il est constant qu'à défaut d'accord amiable, cette procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains.
Mme [B] ne fournit aucun élément permettant de démontrer que le mandataire judiciaire aurait perçu des sommes provenant de la succession des parents de son époux, susceptibles d'être distribuées aux créanciers.
Il résulte de ces éléments qu'aucune faute de négligence dans la gestion de la liquidation judiciaire de M. [B] ne peut être reprochée à la SCP [J] & [P], dès lors qu'elle justifie avoir régulièrement engagé des procédures nécessaires au recouvrement de l'actif de l'intéressé dans des délais raisonnables.
L'appelante invoque un préjudice lié à l'impossibilité de recouvrer sa créance alimentaire, notamment au regard de la valeur des parts détenues par M. [B] au sein de la SCI Centre Commercial Saint-Jean pour la somme de 275'613 €, alors que dans le cadre de la procédure en cours, elle évalue les parts de son époux à 2287 € et revendique le surplus.
La contribution aux charges du mariage, créance de nature alimentaire, ne fait pas partie des créances prioritaires telles que définies par l'article L621-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la liquidation de M. [B], de sorte qu'elle n'est pas opposable à celle-ci.
Aucun préjudice lié à la prétendue inaction du mandataire ne peut donc être invoqué par Mme [B] de ce chef.
Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre les deux.
Sa demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle du mandataire judiciaire est, en conséquence, rejetée.
La SCP [J] & [P] ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est donc rejetée.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de prédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [W] épouse [B] à payer à la SCP [J] & [P], la somme de
3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [W] épouse [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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