Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2314958
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314958
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Minier Maugendre et Associés, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1 °) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que si le préfet a avancé la date de rendez-vous initialement fixée, il n'est pas assuré de se voir délivrer lors de ce rendez-vous un récépissé l'autorisant à travailler, alors qu'il doit commencer un stage obligatoire le 28 mars 2024 dans le cadre de sa formation, qui nécessite une autorisation de travail ;
- la mesure sollicité est utile car le document demandé lui est indispensable ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a entrepris de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur entré en France à l'âge de 13 ans et s'est vu délivrer, le 27 septembre 2023, une convocation dans les services de la préfecture le 10 juin 2024. Estimant que la date de rendez-vous était trop éloignée, M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un nouveau rendez-vous, dans un délai beaucoup plus proche, pour déposer sa demande de titre séjour, et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par courrier 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a avancé la date du rendez-vous de M. B au 6 février 2024. Dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé maintient sa demande relative à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.
5. Dès lors que la demande de titre de séjour ne peut être enregistrée et le récépissé de cette demande délivré que si le dossier présenté par l'étranger, lors du rendez-vous qui lui est fixé en préfecture, est complet, ce qui ne peut être constaté qu'à l'occasion de ce rendez-vous, la mesure sollicitée par l'intéressé, dans le dernier état de ses écritures, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2314958
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