Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-10.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.223
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de la Société civile d'exploitation agricole du domaine d'Espeuilles, sise ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
2°/ du Groupement Foncier Agricole de Montapas, sis 58110 Montapas, pris en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile d'exploitation agricole du domaine d'Espeuilles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était constant que des animaux appartenant à M. X... avaient été pris en pension sur les terres exploitées par la Société civile d'exploitation agricole du domaine d'Espeuilles, la cour d'appel, qui a retenu exactement que la prise en pensions d'animaux est soumise au statut du fermage lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds sont mises à la charge du propriétaire d'animaux, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que M. X... ne justifiait pas qu'il entretenait le fonds et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile d'exploitation agricole du domaine d'Espeuilles la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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