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Tribunal Administratif de Lyon, 19 juillet 2022. 1701167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

1701167

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 20 décembre 2018, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête n° 1701167 présentée par Mme F E tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et de infections nosocomiales à l'indemniser des préjudices consécutifs à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B, a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins : 1) de préciser, d'une manière générale, les symptômes de la spondylarthrite et leur délai d'apparition ; 2) de dire si, dans le dernier état des connaissances médicales en la matière, la survenue d'une spondylarthrite chez Mme E, sans antécédents connus à cette pathologie, peut être regardée comme imputable à la vaccination reçue contre le virus de l'hépatite B ; 3) de se prononcer à ce propos, en particulier, sur l'écoulement du délai entre les injections du vaccin et l'apparition de la maladie chez Mme E ; 4) de dire si l'état de santé de Mme E est consolidé, dans l'affirmative, de préciser la date de consolidation, et, dans la négative, d'indiquer l'évolution prévisible de cet état de santé, en amélioration ou en aggravation ; 5) de décrire l'étendue des préjudices subis par l'intéressée et de chiffrer les différents chefs de préjudice. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 28 mars 2022. Par des mémoires enregistrés les 12 et 18 mai 2022, Mme E a présenté des observations sur le rapport d'expertise. Un mémoire a été enregistré le 16 mai 2022 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022. Un mémoire a été enregistré le 31 mai 2022 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - le rapport d'expertise du professeur A du 28 mars 2022 ; - l'ordonnance du 15 juin 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Me Flandrinck représentant Mme E. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. () ". 2. Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien existe entre les troubles présentés par l'intéressé et l'injection du vaccin. Il appartient ensuite au juge, s'il n'y aucune probabilité en ce sens, de rejeter la demande indemnitaire. Dans l'hypothèse inverse, il lui revient de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes ressentis par l'intéressé que si ceux-ci sont apparus postérieurement à la vaccination et dans un délai normal pour ce type d'affection ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, et, par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 3. En premier lieu, le docteur B, sapiteur rhumatologue ayant assisté le professeur A dans ses opérations d'expertise, autant que le professeur A lui-même, ont indiqué que la littérature médicale ne fait état d'aucun lien possible entre la spondylarthrite ankylosante, dont Mme E est atteinte, et la vaccination contre l'hépatite B. Mme E n'apporte, pour sa part, aucun élément scientifique permettant de considérer qu'un tel lien ne puisse être totalement exclu. 4. En second lieu, si Mme E soutient avoir ressenti les premiers symptômes de la spondylarthrite dans les suites immédiates de l'injection, la réalité de ses allégations ne ressort d'aucune des pièces médicales versées au dossier. A ce titre, le certificat médical du docteur D du 22 janvier 2007, qui évoque de manière très générale que Mme E aurait " multiplié les consultations " à son cabinet " depuis sa vaccination () en raison de douleurs lombaires sévères ", ne donne aucune précision sur la date d'apparition de ces symptômes, alors que sa prise en charge par un spécialiste rhumatologue ne date que du 18 novembre 2006, soit plus d'un an après les injections du vaccin contre l'hépatite B le 14 mai 2005 et le 1er juillet 2005. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le lien entre les troubles dont Mme E est atteinte et la vaccination contre l'hépatite B ne peut être regardé comme établi. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent donc être rejetées. Sur les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèces, les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 400 euros par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Lyon, doivent être mis à la charge de Mme E à hauteur de 2 200 euros, et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 2 200 euros. Sur les autres frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 400 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon, sont mis à la charge de Mme E à hauteur de 2 200 euros, et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 2 200 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Copie en sera adressée au professeur A, expert. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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