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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-23.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.754

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° D 21-23.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-23.754 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [R] [W] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige, D'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, et D'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [W] ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en jugeant, dans les motifs de sa décision, que la question soulevée par les demandes de M. [W] était « indétachable du traité » conclu entre la France et la Fédération de Russie, et en tant que telle « couverte par l'immunité de juridiction totale qui est reconnues aux actes de gouvernement » (arrêt attaqué, en partic. p. 7), puis en confirmant, au dispositif de l'arrêt, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait « déclar[é] le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige » et « renvoy[é] les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra », la cour d'appel qui a opposé une fin de non-recevoir à M. [W] dans les motifs de sa décision, puis retenu une exception d'incompétence dans son dispositif, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [W] demandait à être indemnisé du préjudice que lui avait causé l'Etat français en s'abstenant de mettre en oeuvre, parallèlement à la conclusion des Accords franco-russes de 1996 et 1997, une procédure d'expropriation de ses titres d'emprunts russes assortie d'une juste et préalable indemnisation ; que dès lors, en jugeant que « la question est donc celle de savoir si les conditions dans lesquelles l'accord organise l'indemnisation des porteurs, critiquées par M. [W], sont indétachable de cet acte de gouvernement et bénéficient de l'immunité totale de juridiction qui en résulte, ou si au contraire elles en constituent un acte détachable, de droit interne, s'analysant en une expropriation illicite que le tribunal judiciaire, compétent en raison de la voie de fait qu'elles constituerait, aurait compétence à réparer » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE l'absence de mise en oeuvre, par l'Etat français, d'une procédure d'expropriation des porteurs de titres français assortie d'une juste et préalable indemnisation, parallèlement à la conclusion avec la Fédération de Russie d'un accord ayant pour effet de priver ces porteurs de titres de tout recours effectif en vue d'obtenir le respect par la Fédération de Russie des engagements afférents aux emprunts russes, constitue un acte détachable des accords conclus en 1996 et 1997 par l'Etat français avec la Fédération de Russie ainsi que de la conduite des relations internationales ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire l'incompétence du tribunal judiciaire, la cour d'appel a violé le Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie du 26 novembre 1996, et les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 signé le 27 mai 1997, publiés par le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le fait, pour l'Etat français, de conclure un traité avec un Etat étranger aux fins de mettre un terme au litige relatif à un emprunt émis par ce dernier Etat et ayant donné lieu à l'émission de titres acquis par des particuliers français, n'est pas de nature à dispenser l'Etat français de mettre en oeuvre, dans l'ordre interne, une procédure d'expropriation régulière et assortie d'une juste et préalable indemnisation des porteurs de titres, lorsque l'accord passé avec l'Etat étranger a pour effet d'exproprier ces porteurs de titres ou de les priver définitivement de leurs titres ; que l'absence de mise en oeuvre, par l'Etat français, d'une procédure d'expropriation dans les conditions précitées, constitue un acte détachable de l'accord conclu avec la puissance étrangère ainsi que de la conduite des relations internationales, peu important que le traité organise, entre les deux puissances concernées, les conditions d'indemnisation des porteurs de titres, ou que l'obligation pour les porteurs de renoncer à leurs titres constitue un élément essentiel du traité ; que dès lors, en l'espèce, en jugeant qu'« indétachable du traité, la question apparaît couverte par l'immunité de juridiction totale reconnue aux actes de gouvernement », et qu'il n'y avait « pas lieu dès lors de prendre en considération le non respect de la procédure d'expropriation ni de la voie de fait qui en découlerait, (…) ces moyens étant applicables dans l'ordre interne, mais non dans l'ordre international dont relève le litige, dans lequel le juge ne peut s'immiscer », aux motifs inopérants que les Accords franco-russes organisaient les conditions d'indemnisation des porteurs de titres, et que l'obligation de renoncer à ses titres qu'imposaient ces Accords à M. [W] constituait un élément essentiel de leur objet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'acte indétachable des Accords franco-russes susceptible de justifier l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de M. [W], a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le Mémorandum d'accord susvisé de 1996, et les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie susvisé de 1997 ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE les demandes de M. [W] portaient sur un acte détachable des accords franco-russes de 1996 et 1997, à savoir l'absence de mise en oeuvre, par l'Etat français, d'une procédure d'expropriation des porteurs de titres français assortie d'une juste et préalable indemnisation, parallèlement aux accords précités ; qu'il entrait donc dans les pouvoirs juridictionnels du juge judiciaire de connaître de ces demandes ; que dès lors, en déclarant le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de M. [W], aux motifs qu'elles se rapportaient à une question indétachable d'un acte de gouvernement et qu'elles se heurtaient donc à une immunité de juridiction totale, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, a commis un excès de pouvoir négatif ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'accord franco-russe de 1997 « prive [les porteurs d'emprunts russes] de fait de tout recours, individuel ou groupé, dès lors qu'il comporte une renonciation de l'Etat français à accorder à cette fin à ses ressortissant le bénéfice de sa protection diplomatique, leurs actions étant ainsi vouées à l'échec du fait de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'Etat russe » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'elle a par ailleurs jugé que la question posée par les demandes de M. [W] était « couverte par l'immunité de juridiction totale qui est reconnue aux actes de gouvernement » (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en se déterminant de la sorte, pour en déduire que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande de M. [W], la cour d'appel, dont la décision privait ce dernier de tout accès effectif à un tribunal afin qu'il soit statué sur sa demande au titre du préjudice que lui avait causé l'absence de mise en oeuvre, par l'Etat français, d'une procédure d'expropriation de ses titres assortie d'une indemnisation juste et préalable, a violé le droit d'accès effectif à un tribunal de M. [W], et méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute personne physique a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété, directement ou indirectement, que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'accord franco-russe de 1997 « prive [les porteurs d'emprunts russes] de fait de tout recours, individuel ou groupé [à l'égard de la Fédération de Russie], dès lors qu'il comporte une renonciation de l'Etat français à accorder à cette fin à ses ressortissant le bénéfice de sa protection diplomatique, leurs actions étant ainsi vouées à l'échec du fait de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'Etat russe » (arrêt attaqué, p. 6) ; que le juge de la mise en état avait déjà indiqué que M. [W] avait subi « l'effet d'une extinction de son droit de propriété » (ordonnance entreprise, p. 5) ; que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, en partic p. 22 à 36), si, en l'espèce, l'expropriation de fait de M. [W] par l'Etat français, en dehors de tout cadre légal, et sans versement d'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des titres dont l'exposant se trouvait privé, ne constituait pas une privation de propriété méconnaissant les dispositions de l'article 1er, 1er alinéa, 2ème phrase, du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les dispositions précitées du premier protocole additionnel de ladite Convention ; 8°) ALORS, de huitième part, QUE toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'accord franco-russe de 1997 « prive [les porteurs d'emprunts russes] de fait de tout recours, individuel ou groupé [à l'égard de la Fédération de Russie], dès lors qu'il comporte une renonciation de l'Etat français à accorder à cette fin à ses ressortissant le bénéfice de sa protection diplomatique, leurs actions étant ainsi vouées à l'échec du fait de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'Etat russe » (arrêt attaqué, p. 6) ; que dès lors, en jugeant que la question posée par les demandes de M. [W] était « couverte par l'immunité de juridiction totale qui est reconnue aux actes de gouvernement » (arrêt attaqué, p. 7), pour en en déduire que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande de M. [W], la cour d'appel a privé ce dernier de tout recours effectif au titre du préjudice résultant de la privation de sa propriété, méconnaissant les dispositions de l'article 1er, 1er alinéa, 2ème phrase, du premier protocole additionnel de la Convention, causée par son expropriation de fait à la suite du traité conclu par l'Etat français, sans versement d'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des titres dont il se trouvait privé ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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