Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° B 15-19.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants Alpes ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme P... de ses demandes tendant à dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, dire son licenciement nul, et voir la Caisse régionale RSI des Alpes condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, à indemnités de préavis et de congés payés afférents, et indemnité pour préjudice moral distinct
AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments établis par F... P..., soit la réduction des moyens dans les services dentaires du RSI, sa mise à l'écart du projet de mutualisation des services de l'activité dentaire des caisses des Alpes et d'Auvergne, la suppression de ses missions nationales et les propos excessifs tenus par son supérieur hiérarchique sont de nature à faire naître une présomption de harcèlement ; que cependant la réduction des moyens dans les services dentaires constituait une suite logique de la politique de désengagement de la caisse RSI des Alpes du secteur dentaire ; que cette politique relevait exclusivement du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et elle n'a pas donné lieu à des actions spécialement dirigées contre F... P... ; que s'agissant de la mise à l'écart de F... P... du projet de mutualisation, il convient d'abord de rappeler que la conception et la réalisation de ce projet relevaient de la direction des caisses concernées et non de l'activité précise du chirurgien-dentiste conseil du RSI des Alpes, fût-il chef de service ; que si sa participation dans un premier temps a été acceptée parce qu'elle était candidate au poste de responsable de ce pôle, il est vite apparu que F... P... n'avait d'autre but que la défense de ses intérêts personnels : les messages qu'elle a adressés aux chefs du projet de mutualisation (médecin-conseil, directeur de caisse régionale et nationale) démontrent qu'elle avait bien pris en compte le caractère impératif du principe de la mutualisation et son seul objectif était d'imposer ses conditions : ainsi dans un mail adressé le 19 janvier 2011 au Docteur G..., elle demandait si le projet qu'elle avait établi au mois de juillet 2010 et qui fixait la rémunération du futur responsable du pôle, avait bien été diffusé auprès des principaux responsables du projet ; elle y rappelait qu'avant de donner son accord pour ajouter à ses fonctions au RSI des Alpes, la gestion du RSI de l'Auvergne, elle « avait des préalables » (expliqués dans son document, précisait-elle) et tout en proposant des débats avec les décideurs du RSI, elle suggérait encore fortement l'adoption des « recommandations de son document » ; que le comportement de F... P... procédait de la logique d'un candidat se croyant incontournable ; que cependant, les négociations sur des intérêts personnels n'entraient pas dans le cadre du processus de mutualisation que tentaient alors de mettre en place les caisses RSI des Alpes et d'Auvergne ; qu'elles étaient même de nature à entraver ce processus : la mise à distance de F... P... dans ces conditions était objectivement justifiées ; que s'agissant de la suppression des missions de F... P... au niveau national, il ressort des mails échangés entre le Docteur G... et les responsables de la caisse nationale que celle-ci a été décidée par les responsables de la caisse nationale pour des motifs étrangers à la caisse RSI des Alpes ; qu'enfin s'agissant des propos tenus par le Docteur G..., il y a lieu de rappeler que ceux-ci ont été rapportés par F... P... sans qu'elle ne fasse état elle-même de ses propres déclarations ; que le contexte de la discussion au cours de laquelle le Docteur G... a manifesté sa colère est connu : apprenant au cours d'un entretien avec le Docteur G... que le médecin-conseil national n'était pas satisfait de l'évolution du projet de mutualisation et la jugeait « peu compliante », F... P... lui demandait de confirmer leur échange par mail et elle transférait ce mail au médecin-conseil national avec demande d'explications sur son éviction des missions nationales ; que la déloyauté de F... P... en cette occasion justifie le dépit de son supérieur hiérarchique qui ne l'a exprimé qu'une seule fois ; que dans ces conditions, il apparaît que les faits évoqués par F... P... ne sont pas constitutifs de harcèlement, ces faits étant justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que dès lors que le harcèlement n'est pas constitué, la demande tendant à voir déclarer son licenciement pour inaptitude nul doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'à la lecture complète du dossier et des pièces, il ressort que le soudain et réel conflit entre la salariée et son employeur résulte en réalité d'une divergence sur la nouvelle rémunération de Madame F... P... dans l'hypothèse où cette dernière acceptait de prendre la direction des caisses Alpes et Auvergne mutualisées ; que le conseil s'interroge sur bien fondé du déclenchement du processus de reconnaissance d'une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise moins de deux mois après le premier arrêt maladie de Mme F... P... ; que les écrits de l'inspection du travail méconnaissent un ensemble de faits sur les conditions ou les prétendues pressions exercées par la caisse régionale RSI des Alpes, laissant présumer l'existence de harcèlement moral ayant pour conséquence l'altération de la santé physique ou mentale de Madame F... P... ; que par ailleurs, la caisse régionale RSI des Alpes démontre suffisamment que ces faits ne caractérisent pas une situations de harcèlement ; que le conseil dira que le harcèlement moral n'est pas constitué et que par conséquent le licenciement de Mme F... P... n'est pas entaché de nullité ;
ALORS QUE lorsque le salarié a établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
1°) QU'en relevant que la réduction des moyens du service, qui a pourtant nécessairement influé sur les conditions d'exercice de son travail, était exclusive de harcèlement au motif qu'elle constituait une suite logique de la politique de désengagement de la caisse RSI des Alpes du secteur dentaire, relevant de son pouvoir d'organisation, sans rechercher si cette réduction n'était pas intervenue dans des conditions portant une atteinte excessive aux conditions de travail de Mme P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail
2°) QU'en excluant tout harcèlement au motif que Mme P... n'était pas spécialement visée par cette réduction, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1152-1 une condition qu'il ne comporte pas, et l'a violé
3°) QU'en se contentant de relever le fait que Mme P... ait entendu négocier sa situation personnelle pour justifier la mise à l'écart de ce chef de service du processus de restructuration, sans rechercher si, outre cette situation, il ne relevait pas de ses responsabilités de proposer, comme elle l'a fait, des éléments nécessaires au bon fonctionnement dudit service, et de participer dans l'intérêt de ce bon fonctionnement, à ladite réorganisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
4°) QU'enfin s'agissant des propos tenus par le Dr G..., menaçant notamment la salariée de ne plus jamais faire partie de groupes de travail ou de missions nationales et de ne plus jamais avoir d'augmentation, la cour d'appel a retenu que la déloyauté de Mme P... justifiait le dépit de son supérieur hiérarchique qui ne l'aurait exprimé qu'une seule fois, qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi il était déloyal de la part de la salariée de demander au médecin conseil national des explications sur son éviction des missions nationales, ni en quoi cette demande justifiait des excès de langage constatés à son encontre, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
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