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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.266

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2008) que M. X... engagé comme directeur adjoint le 15 février 1988 par la société Sedico, aux droits de laquelle vient la société ISS énergie, a été promu directeur ; qu'a la suite d'une filature commanditée par son employeur en juin 2004, il a été mis à pied à titre conservatoire le 8 septembre 2004 avec interdiction de revenir dans l'entreprise et convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre remise en mains propres ; qu'alors qu'il quittait l'entreprise il a été victime d'un malaise cardiaque reconnu ultérieurement comme accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2004 énonçant vingt-huit griefs ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors que lesdits griefs sont énoncés précisément ; qu'en l'espèce, en plus des griefs relatifs aux manipulations comptables destinées à augmenter artificiellement le montant de son intéressement et aux demandes de remboursement de frais faussement présentés comme étant professionnels, la société ISS énergie se prévalait de nombreux autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement dont elle indiquait qu'ils étaient de nature, individuellement et collectivement, à caractériser une faute grave (retards systématiques dans les reportings et dans la transmission de documents financiers et comptables de première importance, non-respect de la politique d'emploi et de rémunération de l'entreprise, exercice de pressions sur une salariée (Mme Y...), non-respect des procédures de congés, négligences dans le suivi de la clientèle, ce qui a généré d'importants impayés et des pertes de contrats, avoir négligé un client important pour l'entreprise (Michelin) en n'assistant pas aux réunions de travail et en procédant pas aux documents de synthèse …) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, sans constater que la société ISS énergie y aurait expressément renoncé à l'audience, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L. 122-14-2 ancien du code du travail ; 2°/ que font foi jusqu'à inscription de faux les mentions de l'arrêt selon lesquelles "pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère … aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries", ce dont il résulte qu'il y avait concordance entre les moyens développés à l'audience et ceux figurant dans les conclusions de la société dont la cour d'appel était dès lors nécessairement saisie ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la société ISS énergie pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile, 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L. 122-14-2 ancien du code du travail ; 3°/ que la mention figurant dans les commémoratifs du jugement selon laquelle la société ISS énergie considérait que de nombreux griefs relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave n'a pas autorité de chose jugée et ne lui interdit donc pas de reprendre, en cause d'appel, certains de ces griefs et de soutenir que, individuellement ou collectivement, ceux-ci justifiaient le licenciement pour faute grave de M. X... ; qu'en déduisant de cette mention (si tel est le sens de l'arrêt attaqué) l'impossibilité pour la société ISS énergie d'invoquer d'autres griefs que ceux qui avaient été examinés par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, 561 et 563 du code de procédure civile et R. 1452-6 R. 516-1 ancien du code du travail ; 4°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; que porte sur un point de droit la déclaration selon laquelle certains griefs ne constitueraient pas une faute grave mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant d'examiner les griefs invoqués par la société ISS énergie en raison d'un prétendu aveu de cette dernière tiré des déclarations qu'elle avait pu faire devant le conseil de prud'hommes (là encore, si tel est le sens de l'arrêt attaqué), la cour d'appel a violé les articles 1356 du code civil, 561 et 563 du code de procédure civile et R. 1452-6 R. 516-1 ancien du code du travail ; 5°/ que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, tout en constatant qu'elle est saisie de conclusions, reprises à l'audience, qui invoquent de nombreux griefs précis pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X... n'explique par aucun motif les raisons pour lesquelles elle refuse de les examiner ; Mais attendu que l' arrêt après s'être référé au jugement dont appel et aux conclusions régulièrement communiquées et développées oralement, énonce que M. X... ayant été reconnu accidenté du travail l'employeur ne retenait que le premier et le dernier grief et abandonnait les autres ; que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne société ISS énergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iss énergie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société ISS éngergie Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la Société ISS ENERGIE à lui verser les sommes 11.116 au titre des salaires afférents à la mise à pied conservatoire, 1.111,60 à titre de congés payés afférents, 55.098 à titre d'indemnité compensatrice de préavis en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 330.588 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 330.600 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; APRES AVOIR INDIQUE QUE « pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 4 décembre 2OO7 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats (...) ; le 27 septembre 2004, M. X... s'est présenté à un 'entretien préalable, il était licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2004 qui comportait vingt huit griefs ; que Monsieur X... ayant été reconnu accidenté du travail, l'employeur ne retenait que le premier et le dernier grief et abandonnait les autres ; que Monsieur X... ayant été licencié pendant la suspension de son contrat de travail du fait d'un accident du travail, il revient à l'employeur d'établir que les deux griefs qu'il invoque (une modification d'affectation de frais en P6 au lieu de P2 et un remboursement de frais abusifs) constituent une faute grave » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... ayant été licencié pendant la suspension de son contrat de travail du fait d'un accident du travail, il revient à l'employeur d'établir que les deux griefs qu'il invoque (une modification d'affectation de frais en P6 au lieu de P2 et un remboursement de frais abusifs constituent une faute grave ; (...) qu'aucune faute grave ne pouvant être retenue à l'encontre de M. X..., qui a été licencié pendant un arrêt de travail résultant d'un accident du travail, son licenciement est nul par application des dispositions de l'article L.122.32.2 du Code du Travail ; que sur ce point, le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la SAS ISS ENERGIE, constatant que le licenciement de Monsieur Alain X... est bien intervenu pendant une période de protection du salarié victime d'un accident du travail, ce qui n'était pas évident au moment du licenciement, considère que de nombreux griefs auraient justifié un licenciement pour motif réel et sérieux, mais, selon la jurisprudence actuelle, relèvent de l'insuffisance professionnelle et donc ne constituent pas une faute grave, pointe deux griefs qui, eux, justifient le licenciement pour faute grave » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, dès lors que lesdits griefs sont énoncés précisément ; qu'en l'espèce, en plus des griefs relatifs aux manipulations comptables destinées à augmenter artificiellement le montant de son intéressement et aux demandes de remboursement de frais faussement présentés comme étant professionnels, la Société ISS ENERGIE se prévalait de nombreux autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement dont elle indiquait qu'ils étaient de nature, individuellement et collectivement, à caractériser une faute grave (retards systématiques dans les reportings et dans la transmission de documents financiers et comptables de première importance, non-respect de la politique d'emploi et de rémunération de l'entreprise, exercice de pressions sur une salariée (Madame Y...), non-respect des procédures de congés, négligences dans le suivi de la clientèle, ce qui a généré d'importants impayés et des pertes de contrats, avoir négligé un client important pour l'entreprise (MICHELIN) en n'assistant pas aux réunions de travail et en procédant pas aux documents de synthèse …) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, sans constater que la Société ISS ENERGIE y aurait expressément renoncé à l'audience, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 du Code de Procédure Civile et L.1232-6 L.122-14-2 ancien du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE font foi jusqu'à inscription de faux les mentions de l'arrêt selon lesquelles « pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère … aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries », ce dont il résulte qu'il y avait concordance entre les moyens développés à l'audience et ceux figurant dans les conclusions de l'exposante dont la cour d'appel était dès lors nécessairement saisie ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la Société ISS ENERGIE pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 457 du Code de procédure civile, 4 du Code de Procédure Civile et L.1232-6 L.122-14-2 ancien du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la mention figurant dans les commémoratifs du jugement selon laquelle la Société ISS ENERGIE considérait que de nombreux griefs relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave n'a pas autorité de chose jugée et ne lui interdit donc pas de reprendre, en cause d'appel, certains de ces griefs et de soutenir que, individuellement ou collectivement, ceux-ci justifiaient le licenciement pour faute grave de Monsieur X... ; qu'en déduisant de cette mention (si tel est le sens de l'arrêt attaqué) l'impossibilité pour la Société ISS ENERGIE d'invoquer d'autres griefs que ceux qui avaient été examinés par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, 561 et 563 du Code de procédure civile et R.1452-6 R.516-1 ancien du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; que porte sur un point de droit la déclaration selon laquelle certains griefs ne constitueraient pas une faute grave mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant d'examiner les griefs invoqués par la Société ISS ENERGIE en raison d'un prétendu aveu de cette dernière tiré des déclarations qu'elle avait pu faire devant le conseil de prud'hommes (là encore, si tel est le sens de l'arrêt attaqué), la cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil, 561 et 563 du Code de procédure civile et R.1452-6 R.516-1 ancien du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile, la cour d'appel qui, tout en constatant qu'elle est saisie de conclusions, reprises à l'audience, qui invoquent de nombreux griefs précis pour justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur X... n'explique par aucun motif les raisons pour lesquelles elle refuse de les examiner.

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz