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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 91-60.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.087

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., épouse B..., demeurant à Montmarault (Allier), rue Maurice Robin, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1991 par le tribunal d'instance de Montluçon, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant à Blomard (Allier), La Petite Goutte, 2°/ de M. Noël X..., demeurant à Blomard (Allier), Le Bourg, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Lucette B... de la liste électorale de la commune de Blomard, le jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Z... et X..., tiers électeurs, se borne à énoncer que l'électrice intéressée n'avait plus son domicile dans la commune ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les contestants établissaient que Mme B... n'entrait dans aucune des autres situations énumérées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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