Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-44.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.829
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel de X... de Souza, demeurant à Aix-Les-Bains (Savoie), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Claude Y..., exploitant une entreprise de bâtiment et génie civil à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 20 juin 1990), que M. de X... de Souza a été embauché en qualité de maçon par M. Y..., entrepreneur en bâtiment et génie civil, pour un chantier précis, par un contrat de travail conclu pour la période du 10 avril au 20 décembre 1989 ; que l'employeur a mis fin aux relations de travail à cette dernière date ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le document intitulé "conditions d'embauche", d'une part, ne constituait pas un contrat de travail à durée déterminée, d'autre part, ne comportait pas la définition précise de son objet, en violation de l'article D. 121-3 du Code du travail, alors applicable ; en second lieu, que la lettre de rupture du 27 novembre 1989, reçue seulement le 5 janvier 1990, était une lettre de licenciement ne se référant pas à un contrat à durée déterminée ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que le moyen fondé sur la violation des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, alors applicables, ait été soumis aux juges du fond ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée et avait cessé à l'échéance du terme ; que le deuxième moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et que les deux autres ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de n'avoir pas répondu à sa demande de confirmation de la décision du bureau de conciliation ordonnant la remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'exécution à l'audience par l'employeur de l'ordonnance de conciliation ;
Que le grief manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... de Souza, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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