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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-10.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.875

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° F 15-10.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [X], 2°/ Mme [O] [W], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Immo Vauban, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [X] et de la société du [Adresse 2], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immo Vauban, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que M. et Mme [X], séparés de biens depuis 1989, ont constitué entre eux une SCI propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; qu'en vertu d'un arrêt du 24 mai 2005 ayant condamné M. [X] au paiement de la somme de 10 721 609,66 euros, une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières de la SCI a été diligentée, au profit de la société Immo Vauban, cessionnaire de la créance ; que le 21 mai 2013, la société Immo Vauban a assigné en référé la SCI et M. et Mme [X], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner sous astreinte la production de divers documents, en vue d'une action paulienne intentée le 18 juin 2013 ; Attendu que M. et Mme [X] et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner in solidum, sous astreinte journalière, à produire un certain nombre de documents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 145 du code de procédure civile permet de demander à une partie de produire tout document qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'il n'est en revanche pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence et leur détention par le défendeur soient, sinon établies avec certitude, du moins vraisemblables ; qu'en faisant droit à une demande de production de pièces contre les époux [X] et la SCI du [Adresse 2], sans constater que ces derniers étaient bien en possession des pièces litigieuses, ce qu'ils contestaient, ou à tout le moins qu'il était vraisemblable qu'ils le soient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que les demandeurs faisaient expressément valoir, dans leurs dernières écritures, que la banque de la SCI du [Adresse 2], interrogée, avait précisé ne pas être en mesure de fournir les relevés de comptes de la société de 1999 à 2001, faute de conserver ces relevés pendant une durée supérieure à dix ans, produisant en ce sens le courriel de la banque en date du 3 septembre 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, la vraisemblance d'une fraude caractérisant l'existence d'un motif légitime à voir ordonner aux défendeurs la production de documents et, d'autre part, que l'exécution de la mesure ne se heurtait à aucune impossibilité, la cour d'appel a, par une décision suffisamment motivée, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du [Adresse 2] et M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du [Adresse 2] et M. et Mme [X] à payer à la société Immo Vauban la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] et la SCI du [Adresse 2] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à Monsieur [I] [X], à Madame [O] [W] épouse [X] et à la SCI du [Adresse 2], in solidum, de produire et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents suivants de nature à établir la preuve de l'origine de l'intégralité des fonds ayant permis à la SCI du [Adresse 2] d'acquérir l'appartement situé à Paris, [Adresse 2] : - offre de prêt du 29 décembre 1994 d'un montant de 6M frs émanant de la banque La Hénin acceptée le 10 janvier 1995 ; - dossier remis par la SCI du [Adresse 2] en vue de l'obtention d'une offre de prêt incluant en particulier les documents justificatifs de la solvabilité de ses associés ; - police d'assurance CNP conclue avec M. [I] [X], certificat d'adhésion, attestation d'assurance, etc. ; - justificatifs de remboursements des 72 échéances du prêt consenti par la banque La Hénin (notamment relevés de comptes bancaires, avis de virements, copies de chèques, etc.) ; - justificatifs de l'origine des deniers ayant permis d'effectuer ces remboursements (notamment relevés de comptes bancaires, avis de virements, extraits des comptes courants des associés de la SCI [Adresse 2], etc.) ; - justificatifs de règlement de la somme de 1.079.250 frs versée le 31 janvier 1995 au vendeur de l'appartement sis [Adresse 2] ; - justificatifs de l'origine des deniers ayant permis d'effectuer ce règlement de 1M frs ; - justificatifs de règlement des cotisations mensuelles d'assurance d'un montant de 1.842,60 frs ; - justificatifs de l'origine des deniers ayant permis de régler ces cotisations d'assurance ; - dans l'hypothèse où les justificatifs précédemment mentionnés montreraient que les deniers ayant permis de financer tout ou partie de l'acquisition susvisée (notamment apports de fonds propres ou avances en compte courant) proviennent de comptes bancaires ouverts au nom de Madame [O] [X], tous justificatifs de l'origine des deniers ayant eux-mêmes alimenté ces comptes bancaires ; AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ou que l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ; Qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure « in futurum » est justement destinée à les établir, mais qu'il suffit qu'il justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; Que le premier juge a exactement recherché de tels indices, sans imposer à la SNC Immo Vauban d'apporter la preuve de la fraude paulienne que celle-ci entend démontrer devant le juge du fond ; Cependant, c'est par une appréciation inexacte qu'il a retenu que les indices de fraude n'étaient pas établis ; Que la SNC Immo Vauban fait valoir qu'en dépit d'un train de vie somptuaire, M. [X] a organisé son insolvabilité, en plaçant ses biens à l'abri des poursuites de ses créanciers, ne possédant aucun bien en nom propre, attribuant la propriété de [Localité 2] qui appartenait à la communauté qu'il formait avec son épouse à cette dernière à l'occasion d'un changement de régime matrimonial en 1989, constituant la SCI du [Adresse 2] dans l'unique dessein d'en faire la propriétaire de l'appartement parisien situé à cette adresse et d'un chalet à [Localité 1] ; Que la SCI [Adresse 2] a été constituée par les époux [X], avec pour objet « l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 2], l'administration, la gestion et l'exploitation de ces biens immobiliers et de tous autres immeubles bâtis », sans qu'il soit soutenu, ni en tous cas démontré, que le patrimoine de la SCI soit constitué d'autres biens immobiliers que cet appartement parisien acquis en 1995 et le chalet à [Localité 1] acquis en 2001 ; que la constitution de la SCI est intervenue le 17 janvier 1995, avec un commencement d'activité le 12 janvier 1995, soit moins de deux mois après que, la société EIA ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nationale Plazza pour un montant de 86.885.408,81 frs soit 13.245.595 euros, la SNC Immo Vauban a assigné, le 22 novembre 1994, M. [X] en exécution de son engagement de caution contracté le 7 décembre 1990 ; que le fait, relevé par le premier juge, que les époux [X] étaient déjà locataires de l'appartement en cause et « qu'il ne peut être a priori exclu qu'ils aient eu à cette période l'opportunité de s'en porter acquéreurs » est indifférent, dès lors que le bénéficiaire du cautionnement disposait d'un principe de créance, peu important également que M. [X] ait entendu contester cet engagement en justice ou que la SNC ne soit venue aux droits de la société EIA que le 30 novembre 2011 ou encore que la SNC prétendument spécialisée dans le rachat de créances douteuses ait acquis la créance litigieuse de son plein gré et en connaissance de cause ; Que constitue encore un indice de la fraude alléguée le fait que Mme [X] n'aurait pas été en mesure de financer l'acquisition de l'appartement parisien, alors qu'elle détient 80% des parts sociales de la SCI tandis que M. [X] n'en détient que les 20% restantes, et que les époux [X] sont domiciliés dans l'appartement, dont la SCI n'apparaît tirer aucun revenu ; Que s'agissant de ses revenus, Mme [X] s'est déclarée « sans profession » dans l'acte notarié du 31 janvier 1995 portant vente de l'appartement sis [Adresse 2], pour un prix de 7.079.250 frs, soit 1.079.224 euros, financé au moyen d'un prêt consenti par la Banque La Hénin d'un montant de 6.000.000 frs sur 72 mois, l'origine des fonds finançant le solde étant inconnue ; que ce prêt est garanti par la caution personnelle solidaire et indivisible de M. [X] et la caution hypothécaire de troisième rang seulement de Mme [X] assise sur la villa de [Localité 2] après les inscriptions bénéficiant à la BNP ; Que l'acte de prêt stipule que la date de la première échéance est le 28 février 1995 et celle de la dernière échéance le 30 janvier 2001 ; que Mme [X] n'a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, aucun revenu entre 1993 et 2003, sauf en 1998 et 2002 pour des montants non significatifs (89.680 frs, soit 13.671 euros et 2.264 euros) – l'avis d'impôt sur le revenu 1997 n'étant toutefois pas produit mais ne pouvant à lui seul corroborer l'existence de revenus suffisants pour l'ensemble de la période de remboursement du prêt ; Que c'est à tort que le premier juge a pris en considération « l'important patrimoine immobilier dont Madame [X] disposait lors de la constitution de la SCI et les revenus substantiels provenant de la distribution des bénéfices de la société SCHLI, dont elle était actionnaire majoritaire depuis 1992, ladite société détenant la moitié du capital de la société Réponse introduite en bourse en 1998 vendue en 2008 pour 17 millions d'euros » ; que l'appelants observe, sur ce point, à juste titre, que la circonstance que la société Réponse, filiale de la société SCHLI, ait été vendue en 2008 ne permet évidemment pas d'en inférer que cette vente aurait permis à Madame [X], associée de la société SCHLI, de percevoir des revenus lui permettant de rembourser, de 1995 à 2000, l'emprunt souscrit par la SCI du [Adresse 2] ; Que si Mme [X] est devenue, en 1989, soit peu avant la souscription du cautionnement par M. [X] le 7 décembre 1990, propriétaire exclusive de la maison de [Localité 2] qu'elle avait acquise en commun avec son conjoint en 1986 pour un prix de 2.100.000 Frs, puis revendue pour 21.500.5000 Frs, le prix de cette villa, revendue le 31 mars 2000, n'a pas davantage pu lui permettre de rembourser l'essentiel des mensualités du prêt de la Banque La Hénin courant depuis 1995, étant souligné que la SCI du [Adresse 2] a, en outre, acquis le chalet de [Localité 1] le 28 mai 2001 pour un prix de 8.750.000 Frs ; Que la SNC Immo Vauban invoquant, en tant qu'indice de fraude, l'absence de revenus de Madame [X], la seule inscription en compte courant des dividendes de la société SCHLI dont elle était associée et le fait que Mme [X] en avait la libre disposition en étant susceptible d'en obtenir le versement à tout moment, ne démontre pas la distribution effective de ces dividendes à Madame [X], lui ayant permis de financer l'appartement acquis par la SCI ; que l'avis d'impôt sur le revenu 1998 au nom de M. ou Mme [X] indiquant un montant d'impôt dû de 592.665 Frs au titre de « revenus au taux forfaitaire » de 16% ne prive pas de crédibilité les suppositions de la SNC portant sur l'absence de revenus de Madame [X] ; Que le fait, souligné dans l'ordonnance entreprise, que M. [X], associé de la SCI, « pouvait » financer les acquisitions à hauteur de 20% sans que cela ne constitue une fraude au sens de l'article 1166 du Code civil est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'existence d'une telle fraude et que la possibilité pour M. [X] de financer en partie les acquisitions ne permet pas a priori de conclure qu'une action exercée sur ce fondement soit manifestement vouée à l'échec ; Qu'au contraire, il résulte de l'ensemble des éléments précités un faisceau d'indices concordants de nature à accréditer l'allégation de l'interposition frauduleuse de M. [X] de la SCI du [Adresse 2] dans l'acquisition de l'appartement situé à cette adresse et à conférer à la SNC Immo Vauban un motif légitime à voir ordonner aux intimés la production des documents visés au dispositif ; Que n'enlève pas sa légitimité, ni son utilité, à la mesure d'instruction, le fait que la SNC ait d'ores et déjà engagé, par acte du 18 juin 2013, l'action paulienne en vue de laquelle cette mesure est sollicitée ; Qu'enfin les défendeurs à la mesure d'instruction ne sauraient échapper à celle-ci en se retranchant derrière l'absence d'obligation de conserver les documents et en arguant ne plus en disposer, alors que l'exécution de la mesure ne se heurte à aucune impossibilité et qu'ils peuvent se procurer les pièces notamment auprès de la banque dispensatrice du crédit litigieux ». 1°) ALORS QUE, l'article 145 du code de procédure civile permet de demander à une partie de produire tout document qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'il n'est en revanche pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence et leur détention par le défendeur soient, sinon établies avec certitude, du moins vraisemblables ; qu'en faisant droit à une demande de production de pièces contre les époux [X] et la SCI du [Adresse 2], sans constater que ces derniers étaient bien en possession des pièces litigieuses, ce qu'ils contestaient, ou à tout le moins qu'il était vraisemblable qu'ils le soient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les exposants faisaient expressément valoir, dans leurs dernières écritures (p. 10), que la banque de la SCI du [Adresse 2], interrogée, avait précisé ne pas être en mesure de fournir les relevés de comptes de la société de 1999 à 2001, faute de conserver ces relevés pendant une durée supérieure à 10 ans, produisant en ce sens le courriel de la banque en date du 3 septembre 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'article 145 du Code de procédure civile permet de demander à une partie de produire tout document qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'il importe donc de vérifier à la date à laquelle le juge des référés statue si un procès au fond a été engagé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la SNC Immo Vauban avait engagé l'action paulienne par acte du 18 juin 2013, en vue de laquelle la mesure d'instruction in futurum était sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile. 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en condamnant Monsieur [I] [X], Madame [O] [W] épouse [X] et la SCI du [Adresse 2], in solidum, à produire sous astreinte divers documents prétendument détenus soit par Monsieur [X], soit par Madame [X], soit par la SCI du [Adresse 2], sans préciser le fondement juridique de cette condamnation in solidum, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les exposants faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions (§ 59 et s.), qu'ils ne pouvaient en aucun cas être tenus in solidum dès lors que le pièces sollicitées émanaient pour certaines de la SCI du [Adresse 2] et pour d'autres, de Madame [O] [X] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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