Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Quellec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 rue Massillon à Brest, Mmes Le X..., Le Y..., Z..., A... et B... et contre M. C...
D... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, s'est fondée sur un devis descriptif et estimatif adressé par la société Le Quellec au maître d'ouvrage reprenant le coût total de l'opération comprenant son intervention au titre de la coordination des travaux et sur une lettre du 31 mars 2001 envoyée par cette société à ce dernier pour lui faire part de l'arrêt du chantier, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Quellec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Quellec à payer à la SCI Hervé E..., à la société Vêtements Hervé E..., à Mme F..., ès qualités, et à M. et Mme E..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
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