Cour d'appel, 24 novembre 2014. 13/09390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09390
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 09390
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12/ 06198
APPELANTE
SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD
8 Rue du Port
92110 CLICHY
représentée par M. X...
INTIMEE
CAISSE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE
22 rue Violet
75730 PARIS CEDEX 15
représenté par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la cause, la Cour de céans a ordonné la ré ouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de l'appel de la SARL SOS OXYGENE ILE DE France NORD, dite la SARL OXYGENE, au regard du taux du ressort.
La SARL OXYGENE a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 13 janvier 2014 tendant à voir déclarer son recours recevable et à voir annuler les décisions rendues par le RSI RAM PL ILE DE France et la commission de recours amiable en date des 28 juin 2012 et 24 octobre 2012 pour absence de motivation.
Elle demande à la Cour de prendre acte de l'accord tacite du RSI, qui n'a pas répondu dans les 15 jours qui lui étaient impartis et d'ordonner le maintien de la prise en charge du traitement de Madame Z...Véronique pour la période du 5 avril 2012 au 4 avril 2013 inclus, à savoir : « prolongation forfait 9 pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil code L PP 11 88684 ».
Elle sollicite l'infirmation des décisions de refus de prise en charge et la réformation du jugement.
A titre subsidiaire elle demande le maintien du droit de prise en charge du traitement suivant : « prolongation forfait 9 pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil code LPP 1188684 » dispensé à Madame Z...Véronique à compter de la réception du dossier complet par le RSI pour la période du 11 juin 2012 au 4 avril 2013 inclus.
La SARL OXYGENE fait valoir que sa demande étant indéterminée s'agissant de la contestation d'un refus de prise en charge, elle est recevable.
Sur le fond, elle fait valoir que la caisse n'a pas motivé son refus de prise en charge au regard des griefs retenus à son encontre.
Elle soutient par ailleurs que le RSI, qui a reçu la demande d'entente préalable de prolongation le 31 mai 2012, n'a répondu que le 28 juin 2012 soit en dehors du délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande, de sorte que l'appelante est fondée à se prévaloir de l'accord tacite du RSI à la prise en charge.
Elle souligne que le traitement est justifié au plan médical et son efficacité est attestée par un médecin spécialisé en pneumologie.
Le préjudice subi par la société prestataire est avéré dès lors que la prolongation du traitement a été préconisée par le médecin à compter du 5 avril 2012, que la société a adressé dès sa réception le 24 mai 2012, au RSI, la demande d'entente préalable, laquelle a été réceptionnée le 31 mai 2012 par la caisse et que ce n'est que le 28 juin 2012 qu'un refus lui a été opposée par la caisse. La tardiveté de la transmission de la demande d'entente préalable ne lui est pas imputable car celle-ci est émise par le médecin en même temps que l'ordre d'appareiller et le prestataire qui a installé le matériel et fourni la prestation pendant plusieurs mois pour protéger l'intégrité physique du patient se trouve financièrement pénalisé en face du refus tardif de prise en charge.
Le RSI a développé par l'intermédiaire de son représentant les conclusions visées par le greffe social le 28 mai 2014 tendant à voir déclarer la SARL OXYGENE irrecevable en son recours le montant de la demande s'élevant à 1 072, 50 euros pour la période du traitement allant du 5 avril 2012 au 4 avril 2013.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges et n'est fonction n'est fonction ni de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;
Considérant qu'en l'espèce la SARL OXYGENE a saisi le 21 décembre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS de la contestation du refus de prise en charge d'une prestation évaluée par elle à la somme de 280, 50 euros, restant échue et impayée, sous réserve des prestations restant à facturer ;
Considérant qu'il en résulte que la demande à la date de la saisine du tribunal était indéterminée dans son montant de sorte que la SARL OXYGENE est recevable en sa demande ;
SUR LE BIEN FONDE DU REFUS DE PRISE EN CHARGE
Considérant les dispositions de l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale dont il résulte que lorsque l'accord de prise en charge de l'organisme est soumis à une entente préalable donnée après avis du médecin conseil, cet accord est acquis à défaut de réponse de l'organisme dans le délai de 15 jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le RSI a été destinataire de la demande d'entente préalable pour une prestation d' « appareillage assistance respiratoire forfait 09 » concernant la période du 5 avril 2012 au 4 avril 2013, le 31 mai 2012 et n'a fait connaître le refus de prise en charge à l'assurée Madame Z..., que par courrier du 26 juin 2012 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ce texte que le caractère tacite de l'accord n'est pas acquis lorsque le traitement a débuté antérieurement à l'expiration du délai de 15 jours suivant la réception de l'entente préalable ;
Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé de ce chef et qu'il y a lieu de dire qu'à défaut de réponse du RSI dans le délai règlementaire, l'accord de prise en charge pour une prestation d' « appareillage assistance respiratoire forfait 09 code L PP 11 88684 » concernant la période du 5 avril 2012 au 4 avril 2013 en faveur de Madame Z...est acquis ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL OYGENE ILE DE France NORD recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris :
Statuant à nouveau :
Dit qu'à défaut de réponse la Caisse du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE France dans le délai règlementaire, l'accord de prise en charge pour une prestation d' « appareillage assistance respiratoire forfait 09 code L PP 11 88684 » concernant la période du 5 avril 2012 au 4 avril 2013 en faveur de Madame Z...est acquis ;
Le Greffier, Le Président,
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