Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 1999, M. X..., Mme Y... et les sociétés X... et Rebecca ont conclu avec la Société marseillaise de crédit (la SMC) un protocole transactionnel prévoyant un apurement global de leur dette et stipulant notamment que M. X... acceptait que soit négocié le bon de caisse de 150 000 francs (22 867, 35 euros) qu'il avait remis en garantie à la SMC depuis 1988 et que son produit soit versé en amortissement partiel de ses dettes ; que M. X... a ultérieurement fait assigner la SMC en paiement d'une somme de 22 867, 35 euros correspondant à des dépôts de fonds effectués par lui les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'un côté, que la mention dans la transaction d'un bon de caisse remis en garantie depuis 1988 procède d'une simple erreur matérielle et qu'il résulte des pièces produites que les parties ont en réalité entendu prendre en considération, au titre de l'apurement partiel des dettes de M. X..., les sommes qui ont fait l'objet des reçus des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, et relève, d'un autre côté, que la SMC qui a, le 16 août 1999, crédité le compte de Mme Y... d'une somme de 150 000 francs (22 867, 35 euros) et s'est ainsi libérée au profit de la personne désignée par M. X... des sommes versées les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, s'est acquittée de l'obligation de restitution à laquelle elle était tenue en sa qualité de dépositaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. André X... de ses demandes dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit ;
AUX MOTIFS QUE M. André X... poursuit en premier lieu la restitution d'une somme de 22. 867, 35 euros (150. 000 francs) correspondant à des dépôts de fonds successifs qu'il a effectués les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990 tandis que la banque qui ne conteste ni la réalité de ces versements ni sa qualité de dépositaire prétend que les fonds ont été restitués dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 10 juin 1999 ;
que M. André X... verse aux débats quatre reçus portant le cachet de la banque et signés par l'un de ses préposés attestant de la remise le 10 mai 1989 d'une somme de 40. 000 francs, le 11 mai 1989 d'une somme de 10. 000 francs, le 28 juillet 1989 d'une somme de 50. 000 francs et le 18 janvier 1990 d'une somme de 50. 000 francs ; que les deux premiers reçus portent la mention " anonyme " et les deux autres la mention " BDC " abréviation pour bon de caisse ; qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel négocié le 10 juin 1999, la dette globale de Mme Odile Y..., compagne de M. André X..., M. André X..., la S. A. R. L. André X... et la SCI Rebecca à l'égard de la banque, a été, après réimputation d'un trop perçu d'agios et de frais, ramenée à la somme de 1. 313. 655, 19 francs ; que pour permettre le règlement de cette dette, M. André X... a " accepté irrévocablement que soit négocié le bon de caisse d'un montant de FRS 150. 000,- (cent cinquante mille frs) qu'il a remis en garantie à la Société Marseillaise de Crédit depuis 1988, et son produit versé en amortissement partiel de ses dettes ", le solde étant remboursé au moyen d'un prêt contracté par Mme Y... ; que la banque prétend que le remboursement des sommes déposées est intervenu conformément aux termes du protocole ce que conteste M. André X... qui soutient que le bon de caisse affecté à l'apurement de la dette est totalement distinct, la banque n'ayant pas, selon lui, exigé, lors des négociations préalables à cet accord comme lors de l'établissement de cette convention, la réimputation des autres sommes qu'elle détenait en vertu des certificats de dépôt des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 ; qu'il sera relevé, à cet égard, que le protocole d'accord du 10 juin 1999 avait pour objet de procéder au règlement du contentieux opposant la banque à ses clients, Mme Odile Y..., M. André X..., la S. A. R. L. André X... et la SCI Rebecca et à l'apurement global des comptes ; que s'il est de fait que le bon de caisse d'un montant de 150. 000 francs remis pour amortir partiellement la dette est indiqué comme ayant été remis en garantie à la banque " depuis 1988 ", il ne peut être tiré argument de ce qui s'analyse en une simple erreur matérielle pour considérer que d'un commun accord les parties ont exclu de prendre en considération les sommes qui ont fait l'objet des reçus des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 ; qu'en effet, M. André X... ne justifie d'aucun reçu de remise de sommes pour l'année 1988 tandis que l'examen des registres internes de la banque par l'expert, fait exclusivement apparaître pour la période antérieure à 1989, le renouvellement le 19 mars 1982 de 4 bons de caisse d'un montant de 10. 000 francs chacun dont M. André X... ne poursuit pas le paiement puisque réclamant paiement de la somme de 22. 867, 35 euros correspondant aux dépôts de fonds effectués les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, il fait valoir qu'en lui octroyant une somme limitée à 6. 098 euros (40. 000 francs) le tribunal a commis " indiscutablement une erreur d'interprétation des moyens opposés par la SMC " ; que la banque produit, pour sa part, copie du bordereau d'opérations retrouvé dans ses archives dont les mentions indiquent que le 18 août 1999, le compte de Mme Odile Y... a été crédité d'une somme de 150. 000 francs correspondant au " remboursement 3 bons de caisse échus " ce que confirme l'extrait de compte de celle-ci qui en regard du crédit à la date du 16 août 1999 de la somme de 150. 000 francs porte la mention " virement bons de caisse échus " ; que d'autre part, la liquidation de trois bons de caisse d'un montant de 50. 000 francs chacun et non d'un seul bon de caisse de 150. 000 francs est accréditée par les trois bordereaux intitulés " Mouvements divers " que la banque verse aux débats qui concernent les bons de caisse n° 793345, 793346 et 793347 d'un montant de 50. 000 francs chacun qui portent pour le premier la mention " Blocage Rembt en attente affectation des fonds ", pour le second " Blocage Rembt X... " et le troisième " Blocage Rembt BDC en attente signature Protocole X... " ; que ces éléments de preuve confortés par la chronologie des faits, l'exacte concordance des sommes versées les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 soit 150. 000 francs avec le montant " du " bon de caisse visé dans le protocole pour être affecté à l'amortissement partiel de la dette et par la volonté clairement exprimée par les parties, de procéder au règlement global de leur dette, sont suffisants à démontrer que la banque qui s'est libérée au profit de la personne désignée par M. André X... des sommes versées 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 et détenues pour son compte, s'est acquittée de l'obligation de restitution à laquelle elle était tenue en sa qualité de dépositaire ; qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré, de débouter M. André X... de sa demande ;
1) ALORS QU'à l'exception du cas où une erreur de calcul a été commise, la transaction ne peut être modifiée que du commun accord des parties, et ne peut notamment pas donner lieu à une rectification d'erreur matérielle ; qu'au cas d'espèce, en retenant que bien que le protocole d'accord transactionnel conclu le 10 juin 1999 prévît que M. X... acceptait que la banque dispose du bon de caisse de 150. 000 francs qu'il lui avait remis en garantie depuis 1988, il ne s'agissait là que d'une erreur matérielle de sorte qu'il convenait de considérer que la transaction visait en réalité les quatre dépôts de fonds qu'il avait effectués les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990, les juges du second degré ont violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'il est interdit au juge de modifier le contrat sous couvert de rectification d'une erreur matérielle ou bien encore d'interprétation de la volonté des parties ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'il convenait de considérer que le bon de caisse d'un montant de 150. 000 francs remis en garantie à la banque par M. X... depuis 1988 devait s'entendre comme visant en réalité les quatre créances de restitution dont disposait M. X... au titre des dépôts de fonds effectués les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990, substituant de la sorte quatre créances de restitution de fonds à un unique titre négociable (le bon de caisse), les juges du second degré ont violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'en retenant tout à la fois, d'une part, que les créances détenues par M. X... au titre des quatre versements de fonds des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 devaient être considérés comme identiques au bon de caisse de 150. 000 francs visé dans le protocole transactionnel et avaient donc servi à apurer une partie de la dette de M. X... et Mme Y... à l'égard de la banque, d'autre part, que la banque s'était acquittée de son obligation de restitution des fonds versés par M. X... les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 juillet 1990 en procédant à un virement de 150. 000 francs entre les mains de Mme Y..., les juges du second degré, qui ont statué par des motifs contradictoires, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment