Tribunal Administratif de Dijon, 22 décembre 2022. 2101392
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2101392
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif qu'il a exercé contre la décision du 6 août 2020 refusant de de lui accorder l'aide " MaPrimeRénov " ,
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui accorder le bénéfice de cette prime ;
3°) de mettre à la charge " de l'Etat " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
L'ANAH fait valoir que, par une décision 1er mars 2022, une prime " MaPrimeRénov " estimée à 5 200 euros a été attribuée à M. A.
Par une lettre en date du 8 novembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, M. A indique que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée " sont devenues sans objet " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A, dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2022, doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 22 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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