Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Tribunal de proximité de RAINCY - RG n° 21/000523
APPELANTE
S.A.S. BDM venant aux droits de la SCI RESIDENCE MARGUERITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMÉS
Madame [E] [F] épouse [P]
Domiciliée chez son conseil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [P]
Domicilié chez son conseil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2012, la SCI Résidence les marguerites a donné à bail à Mme [P] un logement d'habitation situé à [Adresse 5].
Après délivrance à M. et Mme [P] le 4 octobre 2019 d'un commandement de payer la somme de 2 257,61 euros au titre des loyers impayés, la société BDM, venue aux droits de la SCI Résidence les marguerites, a assigné Mme [P], ensuite M. [P], en résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement de la somme de 3 133,14 euros au titre de la dette locative, de la somme de 313,34 euros au titre de la clause pénale, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au double du loyer et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :
- ordonné la jonction des deux instances ;
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société BDM la somme de 169,29 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 27 septembre 2021 ;
- constaté la résiliation du bail au 5 décembre 2019 par l'effet de la clause résolutoire ;
- autorisé M. et Mme [P] à s'acquitter de la dette en trois mensualités avant le 10 de chaque mois en procédant à deux versements de 60 euros et d'un troisième égal au solde ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que celle-ci sera réputée n'avoir jamais été acquise si ces délais de paiement sont respectés et qu'à défaut elle reprendra ses effets quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ;
- dans ce dernier cas, ordonné l'expulsion de M. et Mme [P] et le transport des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la société BDM une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer révisé, augmenté des charges ;
- rejeté la demande d'application de la clause pénale ;
- débouté M. et Mme [P] de leur demande de remboursement des sommes réglées au titre des provisions sur charges ;
- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la société BDM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BDM a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'il condamne M. et Mme [P] à lui payer la somme de 169,29 euros au titre de l'arriéré de charges et leur accorde des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle indique renoncer à la demande de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion, M. et Mme [P] ayant donné congé puis libéré le logement le 23 juin 2022, et limite ses prétentions au paiement des sommes restant dues en exécution du bail.
Elle demande à la cour de rejeter la demande de délais de paiement et de condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2 918,26 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont formé un appel incident et concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les condamne à payer à la société BDM la somme de 169,29 euros, aux dépens et à certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de condamner la société BDM à leur régler la somme de 4 729,73 euros au titre des charges non récupérables, la somme de 948 euros en remboursement des provisions sur charges indûment perçues au titre des années 2021 et 2022, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que lorsque le bail prévoit le paiement de provisions pour charges, ces provisions doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle, ou à défaut dans la limite du délai de prescription, sur la base des charges effectivement payées par le bailleur ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur doit communiquer au locataire un décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre les locataires dans les immeubles collectifs ; que durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, le pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire ;
Considérant que la société BDM produit un décompte de la dette locative d'un montant de 2 918,26 euros correspondant, après déduction du dépôt de garantie, aux sommes dues au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, du loyer impayé du mois de juin 2022 et de la régularisation des charges ; qu'elle justifie avoir adressé à M. et Mme [P] la clé de répartition de ces charges en fonction de la surface habitable du logement ; qu'en outre, les comptes de régularisation des charges adressés à M. et Mme [P] mentionnent l'ensemble des charges récupérables de l'immeuble, la société BDM ayant en outre adressé à M. et Mme [P] l'ensemble des pièces justificatives de ces charges ; que si certaines charges sont contestées au motif qu'elles ne seraient pas récupérables, M. et Mme [P] procèdent par une simple affirmation sans justifier le motif de cette contestation ; que les sommes réclamées au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont également justifiées par la production des avis d'imposition ; qu'enfin, les charges correspondant à la consommation d'eau ont été facturées sur la base des relevés de compteur ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société BDM et de rejeter les prétentions de M. et Mme [P] qui ne sont de ce fait pas fondés à réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il ordonne la jonction des instances RG 11-21.523 et 11-21.613, déclare recevable l'intervention de M. [P], déclare recevables les demandes de la société BDM, condamne M. et Mme [P] aux dépens et à payer à la société BDM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme [P] à payer à la société BDM la somme de 2 918,26 euros ;
Déboute M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société BDM la somme de 800 euros ;
Les condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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