Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06347 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZDY
S.A. [5] (AT / MME [K] [T])
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Novembre 2019
RG : 19/08756
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Accident du travail de Mme [K] [T]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Activités contentieuses
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mai 2014, la société [5] (l'employeur) a renseigné une déclaration d'accident du travail survenu le jour même à 9 heures au préjudice de Mme [K], sa salariée, employée commerciale (la victime), dans les circonstances suivantes : « allait chercher des cabas en réserve ; nature de l'accident : chute », accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une « fracture base M5 du pied droit ».
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et avoir fixé au 23 février 2016 la date de consolidation des lésions, par décision du 5 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, à compter du 24 février 2013, pour une « raideur douloureuse de la cheville droite ».
Le 1er août 2016, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré au 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon.
A l'audience du 1er octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [M].
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par l'employeur,
- déclaré la décision du 5 juillet 2016 opposable à l'employeur,
- confirmé la décision du 5 juillet 2016 et a fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 15% à compter de la date de consolidation pour la victime,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 4 décembre 2019, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Appelée à l'audience du 15 janvier 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences de l'employeur, partie appelante.
L'affaire a été réinscrite au rôle, le 26 juillet 2021à la demande de l'employeur qui a justifié des diligences requises, en l'occurrence du dépôt de ses écritures et d'un bordereau de communication de pièces.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours formé par lui,
- déclaré la décision du 5 juillet 2016 opposable à l'employeur, dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondé,
- confirmé la décision du 5 juillet 2016 et fixe le taux d'IPP opposable à l'employeur à 15% à compter de la date de consolidation pour la victime.
Statuant à nouveau
A titre principal
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 5%.
A titre subsidiaire
- ordonner, avant dire droit, une consultation sur pièces et désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui opposable à l'employeur, indépendamment de tout état antérieur,
- prendre acte que l'employeur accepte de consigner telle somme qui sera fixée à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'il s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
L'employeur soutient que l'observation réalisée par le médecin-conseil ne permet pas de dire qu'il existe cliniquement des signes d'algoneurodystrophie et l'absence d'amyotrophie signe une mobilisation normale du membre inférieur droit. Il estime qu'en conséquence, il n'y peut y avoir de cotation d'une séquelle d'algoneurodystrophie. Elle ajoute qu'il n'y a aucune discussion médico-légale par le médecin-conseil permettant d'expliquer les séquelles retenues et leur évaluation conformément au barème, le seul taux à retenir au vu de l'examen clinique, des résultats de l'examen radiologique, étant un taux de 5% pour les douleurs résiduelles, conformément au barème.
Par ses conclusions déposées au greffe le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, préalablement dispensée de comparaître à sa demande, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte aux conclusions du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant près le tribunal de grande instance,
- débouter en conséquence l'employeur de sa demande.
La caisse soutient en substance que les séquelles de la victime ont été appréciées par le service médical conformément au barème et qu'il a été pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Elle affirme que les conclusions médicales justifient la fixation par le médecin de la caisse d'un taux d'IPP de 15% et souligne que le médecin désigné par la juridiction de première instance a confirmé que le taux de 15% était correctement évalué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que l'employeur, partie appelante, sollicite la réformation du chef du dispositif du jugement qui a déclaré la décision du 5 juillet 2016 opposable à la société [5] sans toutefois articuler sa critique par aucun moyen de droit ou de fait, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 2.2, intitulé - Atteintes des fonctions articulaires - préconise ainsi qu'il suit les taux d'IPP en présence d'atteintes aux articulations du pied :
« Articulation tibio-tarsienne :
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35.
- Blocage de la cheville, pied en talus 25.
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35.
- Déviation en varus en plus 15.
- Déviation en valgus en plus 10.
Limitation des mouvements de la cheville :
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5%.
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12%.
- Déviation en vargus, en plus 15%.
- Déviation en valgus, en plus 10% (...) ».
Par ailleurs, le chapitre 4.2.6. intitulé - Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques - précise :
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.(...)
Algodystrophie du membre inférieur :
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant) ».
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % à la date de la consolidation pour une raideur douloureuse de la cheville droite.
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal relève que plusieurs symptômes (oedème, rougeurs, douleurs vives) montrent la persistance d'une algodystrophie active et que l'examen montre un déficit franc de flexion dorsale de la cheville, un varus et un valgus un peu limités, la marche avec béquilles et des douleurs, pour rejoindre l'analyse du médecin conseil de la caisse et estimer que le taux de 15% a été correctement évalué.
En présence d'un avis motivé du médecin consultant, conforme à l'appréciation du médecin-conseil de la caisse, les premiers juges ont exactement estimé qu'ils disposaient des éléments médicaux objectifs suffisants pour confirmer le taux médical de 15 % fixé par la caisse.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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