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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.878

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric, Georges X..., demeurant ..., 2°/ M. Barthélémy, Manuel X..., demeurant ..., 3°/ Mme Y..., Germaine X..., divorcé Ferlet, demeurant ..., 4°/ M. Z..., Germain X..., demeurant ..., 5°/ Mme Clémentine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (N° 94-06277) (2e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Bernard, Michel et Jean-Pierre X..., ainsi que Mme Francine X..., leur soeur, étaient co-indivisaires des parcelles cadastrées n°s 32, 1924 et 2623, dépendant d'un ensemble immobilier sis à Samoreau (77) ; que, Mme Francine X... et M. Michel X... ont assigné leurs frères Bernard et Z... en liquidation-partage de cette indivision, et en licitation préalable des parcelles; que, par jugement n° 748/92 du 15 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a fait droit aux demandes de liquidation-partage et de licitation, et fixé la mise à prix à 800 000 francs, chiffre proposé par M. Bernard X..., pour les trois parcelles n°s 32, 1924 et 2623 regroupées en un seul lot; que MM. Frédéric, Barthélémy et Jean-Pierre X..., ainsi que Mme Francine X..., ont interjeté appel de cette décision; que Mlle Clémentine X..., devenue majeure, est intervenue volontairement ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995), d'avoir déclaré irrecevables les appels formés par Frédéric, Barthélémy et Francine X..., ainsi que l'intervention volontaire de Clémentine X..., alors, selon le moyen, que le jugement ayant fait droit à la demande de licitation en retenant la faible mise à prix proposée par M. Bernard X..., les consorts X..., dont l'action tendait à obtenir le meilleur prix possible de vente, justifiaient d'un intérêt à contester le montant de cette mise à prix en cause d'appel; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans leur assignation introductive d'instance, les consorts X..., après avoir sollicité la liquidation-partage de l'indivision et la licitation préalable des parcelles n°s 32, 1924 et 2623, se sont bornés à demander qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se proposaient d'indiquer au Tribunal en cours d'instance les mises à prix ; qu'ayant obtenu la licitation demandée, sur une mise à prix de 800 000 francs proposée par M. Bernard X... et qu'ils n'ont jamais contestée avant l'ordonnance de clôture, ils sont irrecevables à interjeter appel, dès lors qu'ils ont obtenu gain de cause en première instance; que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable toute demande nouvelle tendant à fixer une mise à prix différente; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu, qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir fixé la mise à prix à 800 000 francs, avec faculté de baisser ce prix jusqu'à 400 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que l'évaluation des biens indivis doit s'effectuer au jour le plus proche du partage; qu'en se fondant, pour déterminer cette mise à prix, sur une expertise non contradictoire remontant à 1990, sans rechercher si cette date n'était pas trop éloignée pour refléter la valeur réelle des biens litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 824 et 827 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles, en raison de l'instabilité du marché immobilier rendant aléatoire toute vente aux enchères publiques, il était de l'intérêt de tous les indivisaires que la mise à prix fixée ne puisse être abaissée en cas de carence des enchères, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une réévaluation du chiffre proposé en 1990 par l'expert, et que ce chiffre pouvait être retenu comme celui de la mise à prix ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré n'avaient pas à répondre à un détail d'argumentation, pris de l'instabilité du marché immobilier ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les appels litigieux avaient été interjetés avec une légèreté blâmable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qui aurait été commise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation à des dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les appels litigieux, ainsi que l'intervention volontaire, avaient entraîné un retard indû dans les opérations de liquidation-partage et de licitation, la cour d'appel a caractérisé la faute reprochée aux consorts X... ; Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend inopérante la seconde branche du troisième moyen ; D'où il suit que ce troisième moyen, pris en ses deux branches, doit être lui aussi écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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