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Cour de cassation, 11 septembre 2014. 14-40.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-40.032

Date de décision :

11 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du recours exercé contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne refusant de lui attribuer une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre de l'emploi occupé dans les ateliers d'électronique de la Direction des constructions navales, M. X..., devenu salarié du secteur privé et relevant du régime général de sécurité sociale, a présenté, par un écrit, distinct et motivé à la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise, le 25 juin 2014, à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article 100 de la loi n° 2001-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifiant l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en ce qu'il laisse perdurer la condition d'avoir exercé une activité dans un établissement répertorié par les arrêtés ministériels sur les listes des établissements relevant du régime général éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour pouvoir bénéficier du cumul de la durée du travail mentionné aux troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 et de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, viole-t-il le principe général d'égalité ? » Attendu que la disposition contestée est susceptible de recevoir application dans le litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que le principe d'égalité ne s'opposant ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit, la disposition critiquée qui ne tend d'ailleurs qu'à préciser, pour ceux d'entre eux qui ont également été exposés au risque dans des activités relevant d'un régime spécial, les conditions d'ouverture des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant du régime général, n'en méconnaît pas sérieusement les exigences, les différences qui peuvent exister dans les conditions d'ouverture et le mode de calcul des prestations de même nature accessibles aux travailleurs ayant relevé de régimes spéciaux, trouvant leur justification dans la distinction des régimes de sécurité sociale ; D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-11 | Jurisprudence Berlioz