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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-86.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.417

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 27 novembre 1996, qui a rejeté sa requête aux fins d'être déchargé du paiement de l'astreinte prononcée par un précédent arrêt de la même cour d'appel ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 422 du Code de l'urbanisme ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par un précédent arrêt du 1er décembre 1993, devenu définitif, la cour d'appel, après avoir déclaré Daniel E... coupable d'exécution de travaux d'édification d'un mur de clôture en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, a ordonné la démolition partielle de la construction irrégulièrement édifiée dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; Attendu que, la commune de Décines ayant établi en 1994 et 1995 des états exécutoires en recouvrement de l'astreinte prononcée, Daniel E... a présenté requête à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, aux fins d'être déchargé du paiement de l'astreinte, en invoquant un jugement du tribunal administratif de Lyon, du 8 novembre 1994, devenu définitif, qui a annulé pour excès de pouvoir la décision de la commune ayant refusé de recevoir et d'instruire la déclaration de travaux de clôture qu'il avait déposée le 22 juin 1988, en vue de régulariser sa situation; qu'il prétend que cette annulation a rendu sa déclaration effective et, qu'en l'absence d'opposition de l'autorité administrative dans le délai imparti, la mise en conformité du mur aurait été réalisée ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la juridiction du second degré énonce que la décision du tribunal administratif ne rend nullement l'intéressé titulaire d'une autorisation tacite, mais oblige seulement l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie; qu'elle relève que Daniel E... reconnaît n'avoir effectué aucune démarche administrative nouvelle, ni procédé à la mise en conformité de son mur, lequel méconnaît toujours les prescriptions du plan d'occupation des sols ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'annulation par la juridiction administrative d'une décision de refus de recevoir la déclaration de travaux prévue par l'article L. 222-2 du Code de l'urbanisme ne saurait remettre en cause la condamnation définitive de l'intéressé, pour infraction aux prescriptions du Plan d'Occupation des Sols, la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur l'astreinte, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., B..., C..., Y..., D... A..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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