Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02043 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOW
N° de minute :
[F], [G] [P]
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL DOCTEUR PUDERBEUTEL, S.C.I. SCI HYGGIE
DEMANDERESSE
Madame [F], [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL DOCTEUR PUDERBEUTEL
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.C.I. SCI HYGGIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[F] [P] est propriétaire occupante d'un appartement à usage d'habitation situé au 2è dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 9].
[F] [P] a constaté, le 3 juillet 2023, un dégât des eaux qui a fait l’objet d’un constat amiable signé par la SCI HYGGIE, propriétaire d’un appartement au 3ème étage, et par [F] [P].
[F] [P] a signalé un second dégât des eaux le 19 décembre 2023.
Arguant du fait que l’origine de ces dégâts des eaux proviendrait de l’appartement appartenant à la SCI HYGGIE situé au 3ème étage qui abrite la SELARL DOCTEUR PUDERBEUTEL, par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, [F] [P] a fait assigner en référé la SELARL DOCTEUR PUDERBEUTEL et la SCI HYGGIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et de condamner les défendeurs à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, le conseil de [F] [P] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
A cette audience, le conseil de la SELARL DOCTEUR PUDERBEUTEL et de la SCI HYGGIE a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé :
Donner acte à la SELARL DOCTEUR PUDERBEUTEL et la SCI HYGGIE de leurs plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par la demanderesse, qui devra consigner la somme à valoir sur la rémunération de l’expert ;Débouter [F] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [F] [P] verse notamment aux débats le constat amiable de dégât des eaux du 4 juillet 2023 régularisés par la SCI HYGGIE et par elle-même, le constat amiable de dégât des eaux du 19 décembre 2023 que les défendeurs ont refusé de signer et le procès-verbal de commissaire de justice du 26 mars 2024 constatant les différentes dégradations à son appartement consécutivement au dégât des eaux du 3 juillet 2023 et au dégât des eaux du 19 décembre 2023.
[F] [P] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du [F] [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé par les défendeurs, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-10.01 : Plomberie, Sanitaire)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation,
– se rendre sur place, [Adresse 5],
– visiter les appartements de [F] [P] d’une part, de la SELARL Docteur Puderbeutel et de la SCI HYGGIE, d’autre part,
– examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– rechercher la cause des désordres (origine des infiltrations d’eau),
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [F] [P], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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