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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-16.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.495

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OPHLM des Alpes-Maritimes (OPAM), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'OPHLM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 Mai 1993), qu'en 1984, l'Office public des HLM des Alpes-Maritimes (OPAM), maître de l'ouvrage, a chargé l'entreprise Fiorello des travaux de maçonnerie et de gros oeuvre d'un groupe d'immeubles ; qu'à la suite de l'arrêt du chantier et de la mise en liquidation des biens de l'entreprise, le contrat a été résilié et que l'OPAM a réclamé à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de l'entreprise Fiorello selon police de responsabilité professionnelle, l'indemnisation du préjudice causé par les malfaçons constatées ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'OPAM, l'arrêt retient que les travaux exécutés par l'entreprise Fiorello ne pouvaient faire l'objet d'une réception, en raison des graves malfaçons les affectant, qu'il est erroné de considérer qu'une réception ait pu intervenir entre le maître de l'ouvrage et le locateur d'ouvrage, et que le contrat d'assurance liant la MAAF à l'entreprise Fiorello ne peut donc être invoqué au soutien de la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'absence de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France, envers l'OPHLM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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