Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.660
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph K., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Pascale G., épouse K.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. K., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme K. ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 1991) d'avoir confirmé, à l'exception du montant de la prestation compensatoire, un jugement qui a prononcé le divorce des époux K.-G. aux torts du mari et alloué à l'ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, alors qu'en statuant ainsi, aux motifs que M. K. n'avait pas soutenu son appel, sans constater que celui-ci avait été mis en demeure de conclure dans un certain délai et que ce délai était expiré, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 763, 764 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les parties ont été avisées de la date de l'ordonnance de clôture ;
Et attendu que M. K. ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de demander la revocation de l'ordonnance de clôture, aux motifs qu'elle avait été rendue sans que son avoué eut été informé de la date à laquelle elle interviendrait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant décidé que le capital dû au titre de la prestation compensatoire porterait intérêt à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, alors que, d'une part, la prestation compensatoire ne pouvant être exigible, en l'absence de pourvoi, qu'à la date d'expiration du délai de pourvoi, et en cas de pourvoi, à la date de l'arrêt de rejet, la cour d'appel aurait violé les articles 539, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la prestation compensatoire ne pouvant être déclarée exigible qu'à compter du jour où le jugement devient définitif ou encore au terme d'un délai calculé à compter de ce jour, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en confirmant de ce chef le jugement, la cour d'appel a entendu fixer le point de départ des intérêts de droit au trentième jour suivant la date à laquelle sa décision deviendrait irrévocable ;
Et attendu que le pourvoi en cassation, qui a seulement pour effet de suspendre, jusqu'à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue irrévocable, l'éxigibilité du capital dû au titre de la prestation compensatoire, n'interdit pas à la cour d'appel de fixer le point de départ des intérêts de ce capital à la date qu'elle a ainsi fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K., envers Mme G., épouse K., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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