Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06153 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV37
AFFAIRE : [H] [X] / [W] [A] [R] épouse [L], [T] [L], SARL LEROI & ASSOCIES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
domiciliée : chez Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
DEFENDEURS
Madame [W] [A] [R] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante représentée par son époux Mr [T] [L], muni d’un pouvoir
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
SARL LEROI & ASSOCIES COMMISSAIRES DE JUSTICE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me [P] [F], commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 juin 2024, Madame [H] [X] a saisi le juge de l’exécution contestant la mention porté par l’huissier de justice ayant procédé à son expulsion, sur le procès-verbal d’expulsion, selon laquelle les biens présents dans le logement qu’elle occupait n’ont pas de valeur marchande.
L’affaire a été appelée à l’audience tenue le 18 octobre 2024.
Lors de cette audience, Madame [X] indique qu’elle ne conteste pas la validité de son expulsion ni celle du procès-verbal d’expulsion. Elle souhaite simplement que soit reconnue la valeur de ses biens. Elle souligne qu’elle souhaite être assistée d’un avocat mais produit une décision du bureau de l’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de sa demande le 13 septembre 2024 (numéro d’enregistrement C-92050-2024-004371). Elle justifie avoir de nouveau formé une demande d’aide juridictionnelle le 17 octobre 2024, veille de l’audience (numéro d’enregistrement C-92050-2024-006461).
Monsieur [L], présent en personne et muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse, Madame [L], indique que la procédure dure depuis deux années, soulignant que Madame [X] a eu plusieurs avocats commis d’office.
Maître [B], représentant la SARL LEROI et Associés indique qu’il a procédé à l’expulsion, rappelle à Madame [X] qu’il lui a indiqué qu’elle pouvait récupérer ses meubles ou effets personnels quand elle le souhaitait, en le sollicitant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Maître GLEMAIN-GRUSSENMEYER sollicite une réouverture des débats et indique avoir été désigné à l’aide juridictionnelle pour Madame [X] le 27 mai 2024. Elle explique qu’elle n’avait pas connaissance de cette désignation qui ne semble pas avoir été validée par le bâtonnier. Elle produit une décision d’aide juridictionnelle portant le numéro d’enregistrement C-92050-2024-002715. Maître GLEMAIN-GRUSSENMEYER évoque une interférence entre les biens sur place et une saisie mobilière qui aurait été effectuée par la SCP FOUILLADE, commissaire de justice, contre Monsieur [U] et dont Madame [X] n'aurait pas été destinataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, Madame [X] multiplie manifestement les demandes d’aide juridictionnelle de telle sorte qu’il devient difficile de comprendre le cadre dans lequel chacune des demandes a été formulée. La demanderesse n’a pas évoqué à l’audience les éléments invoqués par l’avocat qui semble avoir été désigné pour l’assister, Madame [X] s’étant concentrée sur la question de la valeur marchande de ses biens, question dont il lui a pourtant été indiqué qu’elle n’emportait aucune conséquence juridique.
Compte tenu de l’intervention récente d’un conseil et de la nécessité, pour Madame [X], si contestation de droit elle devait émettre, de pouvoir le faire, il convient de ré-ouvrir les débats afin que Madame [X] puisse formuler clairement, et en des termes juridiques, ses prétentions et moyens, avec l’assistance de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement non susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
PRONONCE la réouverture des débats et invite Madame [X] à formuler clairement ses prétentions et moyens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience PLAIDOIRIES JEX qui se tiendra le 20 décembre 2024 à 9h30 salle B ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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