Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-18.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.936
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X...,
2 / Mme Carmen X... née Pascual, domiciliés ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de :
1 / M. Henri Y...,
2 / Mme Marthe Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la destination des lieux loués était essentiellement à usage d'habitation avec faculté offerte au preneur d'utiliser une partie des locaux à titre professionnel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le locataire, qui avait affecté le logement à l'exercice exclusif de ses activités de chiropracteur, avait méconnu les stipulations du bail et que cette violation de ses obligations justifiait la résiliation du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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