Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TONIC CLUB MATAGUERRE, dont le siège est à Perigueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Perigueux (section activités diverses) au profit de Mademoiselle B... Anne, demeurant à Perigueux (Dordogne), ... et actuellement chez Madame Y... à Saint-Pierre de la Réunion (Réunion), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., X..., C..., Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Tonic Club Mataguerre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 24 septembre 1986 contre une décision notifiée le 15 mars 1986 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
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