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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-18.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.551

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Tocane-Saint-Apre (Dordogne), lieudit "La Jarrige", en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de la Société européenne de matériel industriel et agricole (EUROMAT), dont le siège est à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), 2 / de M. Michel Y..., demeurant à Dax (Landes), rue Ballander, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société EUROMAT, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a commandé à la société EUROMAT un séchoir à grain qui lui a été livré le 5 août 1985 ; que le fonctionnement de l'appareil ne lui donnant pas satisfaction, M. X... l'a fait examiner par plusieurs techniciens, puis a, par assignation du 3 février 1986, demandé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 1989), d'avoir rejeté sa demande au motif qu'elle avait été formée après l'expiration du bref délai prévu en l'article 1648 du Code civil, alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'acheteur n'avait pas été informé de l'existence et de la gravité du vice seulement par le rapport de l'expert amiable déposé un mois avant l'assignation en résolution de la vente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... a, de son propre aveu, constaté le vice dont il se plaint dès le 15 septembre 1985, et qu'il n'a assigné la société EUROMAT que le 3 février 1986 ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le point de départ du bref délai au jour où M. X... a eu connaissance de l'existence du vice et non à la date où une expertise amiable lui a fait connaître les causes probables de ce vice ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de la cause que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme ou que M. X... avait été trompé sur les qualités substantielles de la machine vendue ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie uniquement sur la base de l'existence de vices cachés, n'était pas tenue de rechercher d'office si des faits que M. X... n'invoquait pas spécialement à l'appui de sa demande, ne révélaient pas que l'engin livré n'était pas conforme aux spécifications du contrat ou que le consentement de l'acheteur avait été obtenu par dol ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société EUROMAT et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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