Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[Z] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°504/2023
N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT5W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée de Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002715 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 31 août 2020, Mme [Z] [N], secrétaire comptable au sein du garage Meca Centre, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'lndre et Loire (CPAM) une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle cette dernière aurait été victime d'un accident du travail le 4 juin 2020 à 11h00 et dont les circonstances seraient les suivantes : menaces et reproches à son encontre.
Le certificat médical initial rectificatif du 5 juin 2020 faisait état des constatations suivantes : 'syndrome anxieux d'après la patiente'.
La CPAM a mené une procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail par l'envoi de questionnaires à l'assuré et à l'employeur et par le biais de l'établissement de procès-verbaux de contact téléphonique.
Par décision du 7 décembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de l'accident du 4 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que 'la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fåit des contradictions constatées'.
Par courrier du 1er février 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision.
Par courrier du 2 juin 2021, Mme [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 mai 2022, ledit tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [Z] [N],
- débouté Mme [Z] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [Z] [N] aux entiers dépens,
- et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision.
Par déclaration du 27 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
Vu l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- réformer le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 9 mai 2022,
- recevoir Mme [Z] [N] dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2020,
- réformer les deux décisions et dire que Mme [N] a été victime d'un accident de travail le 4 juin 2020,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- débouter Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 4 juin 2020.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [N] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que les faits du 4 juin 2020 n'étaient pas constitutifs d'un accident du travail. À l'appui, elle fait valoir que, dans un contexte de harcèlement moral de la part de son employeur, elle a craqué le 4 juin 2020 suite à une violente dispute avec le gérant qui voulait qu'elle rédige à nouveau et comme la veille une fausse facture ; que M. [H], son employeur, lui a hurlé dessus et a quitté son bureau et est ensuite revenu la voir pour 'discuter personnellement' ; que les témoins présents à ce moment-là et dont elle a donné le nom, ont dû entendre les cris de la dispute ; qu'il s'agit de deux clients qui n'ont pas été entendus par le service d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie alors qu'il s'agit pourtant de personnes neutres et sans lien de subordination contrairement aux deux employés qui ont été entendus ; que leurs coordonnées se trouvent dans le fichier clientèle de la société Meca Centre à qui elles auraient pu être demandées ; que le troisième salarié entendu se trouve être de plus la fille du gérant ; que contrairement à ce qu'a retenu le jugement, les faits ne relèvent pas seulement de la qualification juridique de harcèlement moral ; qu'ils ont en effet trouvé un point culminant et de rupture psychologique le 4 juin 2020, ce qui, au regard de la jurisprudence en la matière, est constitutif d'un accident du travail ; que la durée de ses arrêts de travail démontre son profond mal-être alors que la dépression nerveuse est considérée comme un accident du travail (Civ., 2ème 1er juillet 2003, n° 02-30.576) ; qu'il importe peu qu'elle ait duré dans le temps puisque, en l'espèce, elle s'est totalement manifestée sous tous ses angles précédemment mais avec un seuil intolérable 4 juin 2020 à la suite de l'altercation et des menaces dont elle a été victime et qui l'ont anéantie ; que son médecin l'a constaté et l'a immédiatement arrêtée ; que depuis lors, elle n'a pas pu reprendre le travail et présente en outre des douleurs insoutenables dans l'épaule gauche, dues à des capsulites rétractiles en raison de la tension trop importante de la situation.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la dépression réactionnelle ou le choc émotionnel ne peut recevoir la qualification d'accident du travail qu'à la double condition que le salarié établisse d'une part la réalité d'un fait traumatique ou d'une lésion psychique, précisément identifiée, survenue à une date certaine au temps et au lieu du travail et d'autre part que l'arrêt de travail a été causé par un choc émotionnel, une brutale altération des facultés mentales en relation avec le fait invoqué ; qu'une situation créatrice de tensions ou de mésentente au travail susceptible d'altérer la santé du salarié au travail ne permet pas à elle seule de caractériser un accident du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a contesté l'altercation ; qu'entendue par l'agent enquêteur, Mme [N] a varié dans sa relation des faits par rapport à sa déclaration d'accident du travail ; que le procès-verbal de dépôt de plainte joint à ses écritures et daté du 10 mai 2021, soit plusieurs mois après le refus de prise en charge des faits déclarés, ne fait que relater sa propre version des faits ; que de plus, Mme [N], qui reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé les clients présents au garage au moment des faits, n'a à aucun moment de l'instruction, c'est-à-dire ni sur la déclaration d'accident du travail, ni au cours de son audition par l'agent enquêteur assermenté, indiqué la présence d'autres personnes que ses trois collègues ; qu'en définitive, il ressort de l'instruction menée par la caisse qu'aucun fait accidentel brutal et soudain n'est survenu le 4 juin 2020 ;
que les déclarations de l'assurée en ce sens ne sont corroborées par aucun élément extérieur à ses propres déclarations, les témoins indiquant au contraire tous que c'est elle qui a haussé le ton, voir crié, ce qui n'était pas habituel ; que son dossier médical 'santé travail' mentionne de manière régulière un mal-être attribué au travail, et ce depuis plusieurs années ; que cela ressort d'ailleurs des propres déclarations de Mme [N] ; que la preuve d'un événement précis se rapportant directement au travail ou de la survenance brutale d'une altération des facultés mentales n'est pas plus rapportée devant la Cour qu'en première instance.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bull. Civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont retenu que les faits du 4 juin 2020 n'étaient pas constitutifs d'un accident du travail. Il suffit de rappeler que les faits dénoncés par Mme [N] s'inscrivent dans la durée ainsi qu'il en résulte de son dossier auprès de la médecine du travail qu'elle a produit aux débats ; que les salariés entendus dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, avisés des conséquences pénales d'une fausse déclaration, ont déclaré ne pas avoir été témoins d'une altercation ; qu'ils ont entendu que Mme [N] avait haussé le ton, soulignant par ailleurs 'qu'elle a une voix qui porte' et que ce n'était pas la première fois que cela arrivait ; que M. [F] a précisé n'avoir pas entendu d'échanges violents de la part de M. [H] ; que si Mme [N] indique dans ses écritures avoir communiqué le nom de deux clients, présents au garage ce jour-là, qui auraient pu témoigner d'une manière neutre, force est de constater qu'elle n'en justifie par aucune des pièces qu'elle verse aux débats ; que, par ailleurs, le certificat médical initial fait état d'un 'syndrome anxieux d'après la patiente' ; qu'un syndrome s'inscrit dans la durée ; que le médecin ne fait état d'aucun choc émotionnel réactionnel aux faits du 4 juin 2020 ; que les conditions jurisprudentielles permettant de considérer une dépression nerveuse comme un accident du travail ne sont pas réunies en l'espèce.
Mme [N] ne justifiant devant la Cour d'aucun élément de nature à infirmer la décision entreprise, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, tenue aux dépens, Mme [N] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,