Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° RG 24/03060 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2D6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [F]
C/
S.C.I. TAVLOUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. TAVLOUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [Y] [M], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 03 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 02 avril 2024 à la requête de la SCI TAVLOUP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, M. [J] [F] demande un délai de trois mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, la perte de son emploi ou sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer depuis qu’il travaille.
La SCI TAVLOUP, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 12.586 euros et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une SCI familiale et que la dette locative engendre un fort préjudice financier pour elle.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
- autorisé l'expulsion de M. [J] [F],
- condamné M. [J] [F] à payer la somme de 8.669,16 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 02 avril 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [J] [F] déclare avoir retrouvé un emploi le 18 juin 2024 et avoir été en situation de chômage pendant 18 mois. Il indique qu’il héberge actuellement sa mère, laquelle dispose d’un logement en province mais travaille en région parisienne et gagne 1.500 euros.
Au vu du décompte produit arrêté au 05 juin 2024, la dette locative s’élève à 12.486 euros. Il apparaît que M. [J] [F] n’a versé aucune somme depuis décembre 2023. La dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.
S'il justifie avoir réalisé opportunément un virement de 488,21 euros le 01 août 2024, soit la veille de l’audience, cet unique effort est concomitant à la saisine du juge de l'exécution.
La SCI TAVLOUP mentionne les difficultés générées par cette situation : elle rappelle qu’elle est une SCI familiale et que la dette locative entraîne pour elle un important préjudice financier.
M. [J] [F] déclare avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Il ne justifie que de recherches récentes dans le parc privé au nom de sa mère et aucunement avoir déposé des demandes de logement social. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de M. [J] [F], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans contrepartie financière, au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation, mettant en péril sa propre situation.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [J] [F], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la SCI TAVLOUP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [J] [F] pour le logement qu'il occupe au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamne M. [J] [F] à payer à la SCI TAVLOUP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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