Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00513
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2F
AFFAIRE :
S.A.S. INFINIM
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de Pontoise
N° RG : 23/00925
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Paul BUISSON
Me Emmanuel DESPORTES
Me Sophie POULAIN
Me Sandy CHIN-NIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. INFINIM
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0231
****************
INTIMÉES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
S.A.S. SOCIETE ETUDE EXECUTION GENIE CLIMATIQUE (E.E.G.C. )
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EEGC
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. CABINET C2L
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. ETANCHEITE DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés ETANCHEITE DU NORD et ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur CNR de la société INFINIM
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur CNR de la société INFINIM
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2012 et 2014, la société Infinim, en qualité de constructeur non-réalisateur (CNR), a fait construire un immeuble à [Localité 22] (95), [Adresse 6].
Elle a confié à diverses entreprises les travaux, soit les sociétés :
- Étanchéité du nord pour le lot étanchéité
- Étude exécution génie climatique pour le lot plomberie sanitaire
- Anizienne de construction pour le lot gros 'uvre
- BTP consultants en qualité de bureau de contrôle
- C2L en sa qualité de maître d''uvre d'exécution.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 janvier 2014.
Par assignation du 11 mars 2020, le syndicat des copropriétaires « [24] » a assigné la société Infinim devant le juge judiciaire de Pontoise pour que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d'examiner les désordres consistant en des infiltrations d'eau, un défaut d'étanchéité, des décollements et fissurations.
Mme [V] [E] a ainsi été désignée par une ordonnance du 26 juin 2020.
Par actes d'huissier, notamment du 14 février 2023, la société Infinim a assigné les intervenants à l'opération de construire et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir leur garantie en cas de condamnation.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Infinim,
- l'a condamnée aux dépens et à payer aux sociétés MAAF et SMABTP, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu qu'en l'absence d'une action principale initiée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Infinim, cette dernière ne démontrait pas un intérêt à agir à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dès lors le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Infinim a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 18 avril 2024, la société Infinim demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- prendre acte de l'interruption de tous délais de prescription,
- condamner les société Étanchéité du nord, Étude exécution génie climatique, Anizienne de construction, BTP consultants, C2L, Allianz Iard, MAAF assurances en leur qualité d'assureurs successifs de la société Étude exécution génie climatique, SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Étanchéité du nord et Anizienne de construction, MAF en sa qualité d'assureur de la société C2L et MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, en leur qualité d'assureur CNR de la société Infinim à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- débouter tout contestant de l'ensemble de ses demandes
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 18 mars 2024, les sociétés MAAF et Etude exécution génie climatique demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- juger irrecevable la société Infinim pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter la société Infinim de toutes ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2024, les sociétés Cabinet C2L, Btp consultants et MAF demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la société Infinim à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 25 mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- juger irrecevable la société Infinim pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter la société Infinim de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 7 mai 2024, les sociétés Etanchéité du nord et SMABTP demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leurs demandes,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- subsidiairement, si l'action de la société Infinim devait être déclarée recevable, rejeter sa demande de condamnation à leur encontre à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la construction litigieuse,
- en cause d'appel, condamner la société Infinim à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Infinim aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sandy Chin-Nin.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont défaillantes. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 23 février 2024 et les conclusions des autres parties leur ont été signifiées, le 19 mars 2024 pour les sociétés Cabinet C2L, BTP consultants et MAF et le 3 avril 2024 pour les sociétés Étanchéité du nord et SMABTP.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 et elle a été mise en délibéré le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande principale de la société Infinim
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'intérêt à agir doit être né et actuel, c'est-à-dire au jour où l'action est exercée.
En la matière, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l'espèce, la société Infinim demande à être relevée de garantie de toute condamnation à son encontre, alors même qu'aucune procédure n'a été engagée à son encontre.
Ainsi, c'est très justement que le premier juge a déclaré irrecevables ses demandes. L'ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Infinim, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Infinim, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, à payer aux sociétés :
- MAAF et Étude exécution génie climatique : 1 000 euros
- Cabinet C2L, BTP consultants et MAF : 1 000 euros
- Allianz Iard : 1 000 euros
- Étanchéité du nord et SMABTP : 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en totalité,
Y ajoutant,
Condamne la société Infinim aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés :
- MAAF assurance et Étude exécution génie climatique, la somme totale de 1 000 euros,
- Cabinet C2L, BTP consultants et Mutuelle des architectes français, la somme totale de 1 000 euros,
- Allianz Iard, la somme de 1 000 euros,
- Étanchéité du nord et SMABTP, la somme de totale 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,