Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/06258
N° MINUTE :
[J]
JUGEMENT
de révocation de clôture et réouverture des débats
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie THOMAS de l’AARPI META, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1694
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 20/06258
NOUS, Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
assistée de Célestine BLIEZ, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2014, à [Localité 10], Madame [F] [S], née le [Date naissance 2] 1985, a été victime, alors qu’elle était conductrice de son véhicule, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[Z], qui aurait été assuré auprès de la compagnie AXA, d’après le procès-verbal de police d’accident établi le 8 mai 2014.
Elle a subi une fracture de la 2ème phalange du 3ème doigt de la main gauche, une ecchymose sur le thorax, une plaie profonde au menton et une entorse cervicale.
Elle fait valoir que M. [Z] conduisait en état d’ivresse et beaucoup trop vite et qu’il a été condamné le 7 avril 2016 pour conduite en état d’ivresse par ordonnance pénale.
Elle indique que ni la compagnie MAAF Assurances, qui lui a opposé une faute de refus de priorité, ni la compagnie AXA, assureur « présumé » du véhicule impliqué, qu’elle a sollicité par télécopie du 20 mars 2020, n’ont pris en charge ses préjudices.
Par acte du 8 juillet 2020, elle a fait assigner la société AXA Iard et la CPAM de Paris devant ce tribunal pour demander au tribunal de :
À titre principal
- constater qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation des suites de l’accident du 8 mai 2014 ;
À titre subsidiaire
- constater que les circonstances sont indéterminées et que son droit à indemnisation est intégral
En tout état de cause,
- dire que la compagnie AXA, en tant qu’assureur de M.[Z], devra l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices
Avant dire droit,
ordonner une expertise médicale auprès d’un expert spécialisé en orthopédie ou traumatologie, condamner AXA à lui verser une provision de 10.000 €, outre 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Julie Thomas, avec exécution provisoire.
La compagnie AXA n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure, le conseil de Madame [S] justifiant par un courriel du 4 avril 2021 de ses démarches auprès d’elle en ce sens, la CPAM de [Localité 10] non plus.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [E] [Z] est impliqué dans l’accident dont a été victime Madame [F] [S] le 8 mai 2014 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [F] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 mai 2014 est entier ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice corporel :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [F] [S]
COMMIS pour y procéder le docteur [R] [K]
FIXE à mille euros (1.000 euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ; devant être versée par Madame [F] [S] au plus tard le 5 janvier 2022 inclus ;
CONDAMNE la SA AXA Iard à verser à Madame [F] [S] une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AXA Iard à verser à Madame [F] [S] la somme de 1.500€ au tite de l’article 700 du code de procédure civile .
Le jugement du 5 novembre 2021 a été signifié, le 13 janvier 2022, à la compagnie AXA, qui n’a pas interjeté appel.
Madame [S] en a sollicité l’exécution auprès du service juridique de la compagnie AXA. Le 9 juin 2022, une saisie attribution a été effectuée à hauteur de 12.623,35 euros sur les comptes bancaires d’AXA par la SCP VENEZIA ASSOCIÉS, Huissiers de Justice .
Par acte du 13 juillet 2022, la compagnie AXA, faisant valoir, pour la première fois, ne pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a assigné Madame [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la procédure de saisie attribution.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aurait rejeté les demandes de la compagnie AXA visant à contester la saisie attribution effectuée par Madame [S], indiquant en page 3 de sa motivation :
« En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution pratiquée est un jugement mixte expressément assorti de l’exécution provisoire du 5 novembre 2021, signifié le 13 janvier 2022, du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné une expertise de Mme [S] et condamné la SA AXA IARD à lui verser la somme de 10 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le titre étant clair et précis quant à la condamnation, la demande de mainlevée d’AXA qui n’a jamais constitué avocat ni fait appel sera rejetée.
La demande de consignation sera également rejetée dans la mesure où elle aboutirait dans les faits à priver d’effet la décision précitée. »
Cette décision (pièce 77 de la demanderesse) n’a pas été produite in extenso, seules les pages 1 et 3 ayant été versées (le verso de la décision, pages 2, 4 est manquant). Le tribunal n’a pu prendre utilement connaissance des demandes formées et du dispositif de cette décision.
En parallèle, le docteur [R] a procédé à l’expertise médicale de Madame [S] le 13 avril 2022 concluant ainsi que suit :
- consolidation 22 mai 2015 ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 8 mai au 12 mai 2014 et le 7 mai 2015 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
• du 13 mai 2014 au 8 septembre 2014 (4 mois), le taux de DFT est de 25% avec une aide humaine 1heure par jour
• du 9 septembre 2014 au 22 mai 2015, le taux de DFT est de 10% sans aide humaine.
- déficit fonctionnel permanent de 7% ;
- Concernant ses activités d’agrément, Madame [F] [S] pratiquait le sport en salle, la course à pied et l’escalade ;
- souffrances endurées sont évaluées à 3/7 ;
- préjudice esthétique temporaire est de 2,5/7 en raison de l’immobilisation par attelle et de la plaie au niveau du menton ; - préjudice esthétique permanent est de 1,5 du fait de cette plaie au niveau du menton sur le visage de cette jeune femme.
C’est sur la base de ce rapport que Madame [S] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
***
Par acte du 13 avril 2023, la société AXA a assigné la MAAF ASSURANCES en intervention forcée au motif que « AXA n’est l’assureur d’aucun des véhicules impliqués dans l’accident dont Madame [S] sollicite réparation. La MAAF est, quant à elle, l’assureur de deux véhicules responsables. »
Une ordonnance de jonction des 2 procédures est intervenue le 5 juin 2023.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2024, la société AXA, au visa des articles 544 du code de procédure civile, demande au tribunal :
À titre principal :
- Déclarer recevable l’intervention forcée de la société MAAF assurances et les demandes reconventionnelles formées par la société AXA France IARD à son encontre;
- Débouter madame [S] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, cette dernière n’étant pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident de la voie publique du 8 mai 2014 dont elle sollicite réparation ;
- Condamner tout succombant à restituer à AXA France IARD la somme provisionnelle de 10000€ versée à madame [S] ;
- Condamner la société MAAF assurances à verser à la société AXA France IARD la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
- Condamner la société MAAF assurances à garantir intégralement la société AXA France IARD de toute condamnation mise à sa charge, y compris le montant de la provision allouée avant dire-droit ;
- Débouter madame [S] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles, de la cession du véhicule, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées post consolidation, des troubles dans les conditions d’existence, du préjudice d’agrément ;
- Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de madame [S] au titre des autres postes de préjudices ;
- Condamner la société MAAF assurances à verser à la société AXA France IARD la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens.
La société AXA fait valoir que le dispositif du jugement, dans la partie du litige tranchée sur le fond, ne l’a pas expressément condamnée à indemniser madame [S], contrairement à ce que prétend la société MAAF ; que la condamnation à une indemnité provisionnelle, intervenant avant dire-droit, n’est en revanche pas assortie de l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, elle est recevable à contester devoir indemniser madame [S] et à solliciter la garantie de la société MAAF. En conséquence de quoi, la société AXA sollicite d’être relevée et garantie par la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la MAAF ASSURANCES, au visa des articles 500 du code civil et 1355 du code de procédure civile, demande au tribunal :
RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions et les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
JUGER que le jugement rendu le 5 novembre 2021 a autorité de chose jugée ;
En tout état de cause,
DEBOUTER AXA France IARD de ses demandes plus amples et/ou contraires.
DEBOUTER AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNER AXA France IARD à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.
La compagnie MAAF ASSURANCES fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris a constaté que « la compagnie AXA, assureur du véhicule impliqué est défaillante » et conclu que le véhicule de Monsieur [Z] est impliqué dans l’accident dont a été victime Madame [S], que le droit à indemnisation de cette dernière est entier et qu’il appartient à la compagnie AXA d’en répondre » ; que le jugement a été signifié à la compagnie AXA le 13 janvier 2022 ; qu’aucun appel n’a été interjeté au-delà du 13 février 2022 ; que la force de chose jugée permet de demander l'exécution forcée de la décision, et empêche que soient à nouveau jugés les mêmes faits ; que, par jugement en date du 17 janvier 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de la compagnie AXA visant à contester la saisie attribution effectuée par Madame [S] ; la compagnie AXA n’a pas non plus interjeté appel de cette décision.
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Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Madame [F] [S], au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, demande au tribunal :
Condamner tous succombants à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- Dépenses de santé actuelles : 1.739,18 €
- Frais divers : 2.020,64 €
- Tierce personne temporaire : 2.689,40 €
- Dépenses de santé futures : 17.442,36 €
- Incidence professionnelle : 50.000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.673,10 €
- Souffrances endurées : 10.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 60.066,94 €
- Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
- Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Condamner tous succombants au paiement des intérêts à valoir sur les sommes fixées par le jugement à intervenir, avant déduction de la créance des organismes sociaux, au double de l’intérêt légal à compter du 8 février 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif, ces intérêts échus produisant intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner tous succombants à payer à Madame [F] [S] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [S] fait principalement valoir que la décision rendue le 5 novembre 2021 -étant définitive- est revêtue de l’autorité de la chose jugée quant à son droit entier à indemnisation, l’implication du véhicule de M. [Z] et la condamnation de la compagnie AXA à lui verser les sommes précitées. Madame [S] rappelle que, si par extraordinaire le tribunal faisait droit à l’argumentation développée par la compagnie AXA à titre principal, il y aurait lieu de condamner la compagnie MAAF à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
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Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 Février 2024. Appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur ce,
au vu du principe du droit à l’indemnisation intégrale de Madame [S] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation qu’elle a subi le 8 mai 2014, en vertu d’un jugement mixte du 5 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
en l’absence de mise en cause du FGAO, éventuellement tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
le tribunal enjoint les deux assureurs appelés à la cause, AXA et la MAAF assurances, à compléter leurs écritures quant à l’assureur tenu de réparer les dommages de Madame [S] des suites de l’accident dont elle a été victime le 8 mai 2014 impliquant le véhicule conduit par M.[Z].
Le tribunal observe qu’en l’état, la compagnie MAAF ASSURANCES n’a pas répondu aux dernières conclusions récapitulatives d’AXA, signifiées le 8 février 2024, qui demande à être relevée et garantie par la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, AXA faisant valoir que la MAAF ne conteste pas qu’elle serait en réalité l’assureur du véhicule de M.[Z].
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 février 2024, de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, l'affaire faisant l’objet d’une nouvelle clôture à cette même date.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 février 2024 ;
ENJOINT la compagnie MAAF ASSURANCES à conclure en réponse aux conclusions d’AXA avant le 31 juillet 2024, et la compagnie AXA à répliquer avant le 30 août 2024 ;
ORDONNE une clôture différée de la procédure à l’audience du 6 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 septembre 2024 à 10h30, cette ordonnance valant convocation des parties ;
Fait à PARIS, le 21 Juin 2024
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE ADJOINTE,
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES