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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.360

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° P 17-31.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. P... n'était pas sans objet et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF, d'AVOIR dit que cette résiliation prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer à M. P... les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, 1500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétible de procédure, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. P... dans la limite de 6 mois d'indemnités et de l'AVOIR condamnée aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que M. Z... P... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 octobre 2001 en qualité d' 'attaché commercial senior'; que le 20 mars 2009, il était nommé 'chef de ventes ingénieurs commerciaux 'à compter du 1er avril 2009; que le 7 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. Z... P... son licenciement pour 'violation de [ses] obligations contractuelles'; qu'il a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, M. P... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 7 avril 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2014; considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées, et ce nonobstant son refus clairement exprimé ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire ; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ; considérant que l'article 5 du contrat de travail du salarié prévoit notamment au titre de sa rémunération que : ' (...) par ailleurs, le chef des ventes percevra une part variable de rémunération définie dans le cadre d 'un plan de rémunération ; les conditions de rémunération attachées au plan de rémunération du chef des ventes seront fixées pour chaque exercice en fonction des objectifs convenus, du potentiel et de l'évolution de son secteur, de la politique commerciale de la société ; de ce fait, la structure comme les modalités de sa rémunération seront nécessairement amenées à varier d'un exercice sur l'autre pour permettre de rester en conformité avec la politique commerciale de l'entreprise mais également aux contraintes et objectifs économiques du secteur sur lequel il sera demandé au chef de ventes d'intervenir ; en ce qui concerne la fixation des objectifs, ceux-ci (...) sont par nature évolutifs et seront donc fixés annuellement concomitamment à la fixation de la rémunération. La fixation des objectifs n'étant que l'application individuelle de la politique commerciale générale de l'entreprise, le refus de les accepter constituera un motif réel et sérieux de rupture du contrat (...) l'acceptation du contrat comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable ; (...)' ; que le PRV 2013/2014 'chef de ventes 6 IC' prévoyait schématiquement : * A une commission mensuelle sur marge, * B une commission mensuelle sur chiffre d'affaires PTD matériel & prestations, * C une commission mensuelle sur chiffre d'affaires PTD solutions, * C' une commission ITS mensuelle sur marge SERIANS, * D une prime de complément d'atteinte de performance, * E une prime mensuelle sur les placements MFP et printers, * F une prime trimestrielle d'évaluation professionnelle ; que le PRV 2014/2015 prévoyait schématiquement : * A1 une prime trimestrielle et annuelle sur CA Net Hard & pretstations Hard associées, sur dossiers facturés, * A2 une commission mensuelle CA Net Hard & prestations Hard associées, sur dossiers facturés, * B une prime mensuelle sur placements A3 couleur, dossiers prise d'ordre, * C1 une commission mensuelle sur marge solutions, sur dossiers facturés, * C2 une prime mensuelle sur la marge solutions, dossiers prise d'ordre, * D1 une commission annuelle sur placements production priting, sur dossiers facturés, * E une prime trimestrielle d'évaluation professionnelle, commission annuelle sur placements production priting, sur dossiers facturés * F une prime de complément d'atteinte de performance, * G un bonus hors enveloppe PRV ; que le salarié a mis notamment en exergue, dans le cadre du nouveau PRV : - la suppression des PKM, points attribués dans le cadre du calcul de la prime mensuelle sur les placements MFP, - la moindre valorisation des placements prospects en comparaison du plan précédent qui les valorisait 1,5 fois au lieu de 1 chez un client normal, - le remplacement de système de points par des primes de placement conditionnés à l'atteinte de paliers ; qu'à cet égard, la direction de la société KMBSF admettait que la stratégie poursuivie consistait à inciter à vendre de la solution, - l'injection d'un bonus ou malus sur les primes pondérées sur un coût copie de référence à un niveau plus défavorable au vendeur, - la modification de taux de commissionnement, - le remplacement d'une commission sur le CA solutions par une prime sur la marge solutions, que M. P... produit un tableau avec des chiffres d'affaires en valeur absolue, faisant état en ce qui le concerne personnellement d'une perte de rémunération variable de 8.454 euros soit 57 % par application du PRV 2014/2015 en lieu et place du PRV précédent ; que la société KMBSF soutient que les chefs de vente ingénieurs commerciaux du même statut que le salarié ont perçu une rémunération variable accrue ; que toutefois, comme le fait observer l'appelant, les pièces produites par l'intimée font état des rémunérations variables sans que ne soient communiqués les chiffres d'affaires réalisés et leur évolution sur les deux périodes de référence ; que selon la note d'information au comité d'entreprise sur le projet de PRV des commerciaux pour l'exercice 2014/2015, il était noté que '(...)la stratégie définie par le groupe (...) ainsi que l'évolution permanente de notre marché hautement concurrentiel ont amené la direction commerciale à définir, pour l'exercice 2014/2015, un nouveau plan de rémunération variable qui sera appliqué à la force de vente à compter du 1er avril 2014' , puis précisé que 'les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure (...)' ; qu'à plusieurs reprises était évoquée 'la nouvelle structure' du PRV; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 avril 2014, qui a été consulté et n'a pas émis de réserves, que le directeur des ressources humaines de l'entreprise, tout en 'rejetant [la] méthode de projection en bloc, ajoutant ne pas souhaiter rentrer dans ce type de débat', indiquait aussi que 'cette année il ne s'agit pas d'une évolution de PRV mais d'un changement de PRV' ; que si le directeur avait aussi souligné que 'l'enveloppe de rémunération variable à 100% n'avait pas changé ', l'appelant rappelle ne pas contester le niveau de cette enveloppe, qui constitue un plafond, mais les conditions d'obtention de cette enveloppe, à activité et résultats commerciaux égaux ; qu'il y a lieu de souligner que la part de la rémunération variable dans la rémunération totale du salarié était majeure ; qu'en effet la moyenne de ses salaires sur les douze derniers mois, rémunération fixe plus variable, s'est élevée à 5.393,90 euros alors que selon l'avenant à son contrat de travail sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était fixée à 2.700 euros ; considérant que les changements portant sur un élément essentiel du contrat de travail constituent des modifications du contrat de travail supposant l'accord du salarié ; que les dispositions précitées du contrat de travail de M. P... sont rédigées en des termes généraux et imprécis conduisant à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération ; que la société KMBSF ne peut valablement soutenir que les stipulations relatives à la rémunération variable du salarié satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération variable lorsqu'elles sont fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne font pas peser le risque d'entreprise sur le salarié et n'ont pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux ou conventionnels, dès lors qu'en l'espèce le contrat de travail renvoyait en des termes généraux et imprécis en particulier 'à la politique commerciale de la société' et non pas à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, de sorte qu'il ne peut trouver application pour justifier les modifications touchant à la structure même de la rémunération variable apportées par le PRV 2014/2015 ; que la mise en oeuvre par l'employeur dès le mois d'avril 2014 du PRV nouveau modifiant la structure de la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier et malgré son refus, constitue à elle seule un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 7 avril 2014 ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes de nullité des dispositions de l'article 5 du contrat de travail relatives à la rémunération variable, et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le licenciement notifié par la société KMBSF ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; considérant qu'à la date de son licenciement, M. P... avait une ancienneté de 12 ans et demi au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; considérant qu'au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération qui lui était versée et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 50.000 euros à ce titre ( ) Considérant que la société KMBSF qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ; » ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, avant que cette demande n'ait été soutenue devant le juge prud'homal, la rupture du contrat de travail qui résulte du licenciement rend nécessairement sans objet la demande de résiliation judiciaire, le juge devant seulement apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une incidence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 7 avril 2014, il avait ultérieurement été licencié par lettre du 28 avril 2014, soit avant que sa demande de résiliation n'ait été soutenue devant le juge, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant cependant que dès lors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était antérieure au licenciement l'action en résiliation judiciaire ne pouvait être dite sans objet, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarées nulles les dispositions de l'article 5 du contrat de travail relatives à la rémunération et d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. P... aux torts de la société KMBSF, d'AVOIR dit que cette résiliation prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer à M. P... les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, 1500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétible de procédure enfin d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. P... dans la limite de 6 mois d'indemnités et de l'AVOIR condamnée aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que M. Z... P... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 octobre 2001 en qualité d' 'attaché commercial senior'; que le 20 mars 2009, il était nommé 'chef de ventes ingénieurs commerciaux 'à compter du 1er avril 2009; que le 7 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. Z... P... son licenciement pour 'violation de [ses] obligations contractuelles'; qu'il a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, M. P... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 7 avril 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2014; considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées, et ce nonobstant son refus clairement exprimé ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire ; elle considère que le nouveau PRV était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ; considérant que l'article 5 du contrat de travail du salarié prévoit notamment au titre de sa rémunération que : ' (...) par ailleurs, le chef des ventes percevra une part variable de rémunération définie dans le cadre d 'un plan de rémunération ; les conditions de rémunération attachées au plan de rémunération du chef des ventes seront fixées pour chaque exercice en fonction des objectifs convenus, du potentiel et de l'évolution de son secteur, de la politique commerciale de la société ; de ce fait, la structure comme les modalités de sa rémunération seront nécessairement amenées à varier d'un exercice sur l'autre pour permettre de rester en conformité avec la politique commerciale de l'entreprise mais également aux contraintes et objectifs économiques du secteur sur lequel il sera demandé au chef de ventes d'intervenir ; en ce qui concerne la fixation des objectifs, ceux-ci (...) sont par nature évolutifs et seront donc fixés annuellement concomitamment à la fixation de la rémunération. La fixation des objectifs n'étant que l'application individuelle de la politique commerciale générale de l'entreprise, le refus de les accepter constituera un motif réel et sérieux de rupture du contrat (...) l'acceptation du contrat comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable ; (...)' ; que le PRV 2013/2014 'chef de ventes 6 IC' prévoyait schématiquement : * A une commission mensuelle sur marge, * B une commission mensuelle sur chiffre d'affaires PTD matériel & prestations, * C une commission mensuelle sur chiffre d'affaires PTD solutions, * C' une commission ITS mensuelle sur marge SERIANS, * D une prime de complément d'atteinte de performance, * E une prime mensuelle sur les placements MFP et printers, * F une prime trimestrielle d'évaluation professionnelle ; que le PRV 2014/2015 prévoyait schématiquement : * A1 une prime trimestrielle et annuelle sur CA Net Hard & pretstations Hard associées, sur dossiers facturés, * A2 une commission mensuelle CA Net Hard & prestations Hard associées, sur dossiers facturés, * B une prime mensuelle sur placements A3 couleur, dossiers prise d'ordre, * C1 une commission mensuelle sur marge solutions, sur dossiers facturés, * C2 une prime mensuelle sur la marge solutions, dossiers prise d'ordre, * D1 une commission annuelle sur placements production priting, sur dossiers facturés, * E une prime trimestrielle d'évaluation professionnelle, commission annuelle sur placements production priting, sur dossiers facturés * F une prime de complément d'atteinte de performance, * G un bonus hors enveloppe PRV ; que le salarié a mis notamment en exergue, dans le cadre du nouveau PRV : - la suppression des PKM, points attribués dans le cadre du calcul de la prime mensuelle sur les placements MFP, - la moindre valorisation des placements prospects en comparaison du plan précédent qui les valorisait 1,5 fois au lieu de 1 chez un client normal, - le remplacement de système de points par des primes de placement conditionnés à l'atteinte de paliers ; qu'à cet égard, la direction de la société KMBSF admettait que la stratégie poursuivie consistait à inciter à vendre de la solution, - l'injection d'un bonus ou malus sur les primes pondérées sur un coût copie de référence à un niveau plus défavorable au vendeur, - la modification de taux de commissionnement, - le remplacement d'une commission sur le CA solutions par une prime sur la marge solutions, que M. P... produit un tableau avec des chiffres d'affaires en valeur absolue, faisant état en ce qui le concerne personnellement d'une perte de rémunération variable de 8.454 euros soit 57 % par application du PRV 2014/2015 en lieu et place du PRV précédent ; que la société KMBSF soutient que les chefs de vente ingénieurs commerciaux du même statut que le salarié ont perçu une rémunération variable accrue ; que toutefois, comme le fait observer l'appelant, les pièces produites par l'intimée font état des rémunérations variables sans que ne soient communiqués les chiffres d'affaires réalisés et leur évolution sur les deux périodes de référence ; que selon la note d'information au comité d'entreprise sur le projet de PRV des commerciaux pour l'exercice 2014/2015, il était noté que '(...)la stratégie définie par le groupe (...) ainsi que l'évolution permanente de notre marché hautement concurrentiel ont amené la direction commerciale à définir, pour l'exercice 2014/2015, un nouveau plan de rémunération variable qui sera appliqué à la force de vente à compter du 1er avril 2014' , puis précisé que 'les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure (...)' ; qu'à plusieurs reprises était évoquée 'la nouvelle structure' du PRV; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 avril 2014, qui a été consulté et n'a pas émis de réserves, que le directeur des ressources humaines de l'entreprise, tout en 'rejetant [la] méthode de projection en bloc, ajoutant ne pas souhaiter rentrer dans ce type de débat', indiquait aussi que 'cette année il ne s'agit pas d'une évolution de PRV mais d'un changement de PRV' ; que si le directeur avait aussi souligné que 'l'enveloppe de rémunération variable à 100% n'avait pas changé ', l'appelant rappelle ne pas contester le niveau de cette enveloppe, qui constitue un plafond, mais les conditions d'obtention de cette enveloppe, à activité et résultats commerciaux égaux ; qu'il y a lieu de souligner que la part de la rémunération variable dans la rémunération totale du salarié était majeure ; qu'en effet la moyenne de ses salaires sur les douze derniers mois, rémunération fixe plus variable, s'est élevée à 5.393,90 euros alors que selon l'avenant à son contrat de travail sa rémunération mensuelle forfaitaire brute était fixée à 2.700 euros ; considérant que les changements portant sur un élément essentiel du contrat de travail constituent des modifications du contrat de travail supposant l'accord du salarié ; que les dispositions précitées du contrat de travail de M. P... sont rédigées en des termes généraux et imprécis conduisant à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération ; que la société KMBSF ne peut valablement soutenir que les stipulations relatives à la rémunération variable du salarié satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération variable lorsqu'elles sont fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne font pas peser le risque d'entreprise sur le salarié et n'ont pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux ou conventionnels, dès lors qu'en l'espèce le contrat de travail renvoyait en des termes généraux et imprécis en particulier 'à la politique commerciale de la société' et non pas à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, de sorte qu'il ne peut trouver application pour justifier les modifications touchant à la structure même de la rémunération variable apportées par le PRV 2014/2015 ; que la mise en oeuvre par l'employeur dès le mois d'avril 2014 du PRV nouveau modifiant la structure de la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier et malgré son refus, constitue à elle seule un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 7 avril 2014 ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes de nullité des dispositions de l'article 5 du contrat de travail relatives à la rémunération variable, et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le licenciement notifié par la société KMBSF ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; considérant qu'à la date de son licenciement, M. P... avait une ancienneté de 12 ans et demi au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; considérant qu'au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération qui lui était versée et des circonstances de la rupture, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 50.000 euros à ce titre ( ) Considérant que la société KMBSF qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ; » 1. ALORS QUE le salarié peut accepter, par avance, une modification de la part variable de sa rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que l'évolution des modalités de la rémunération du salarié s'était toujours faite en application des stipulations contractuelles pour lesquelles le salarié avait donné son accord formel (conclusions p.19) ; que la cour d'appel a constaté que l'article 5 du contrat de travail du salarié prévoyait d'une part que « les conditions de rémunération attachées au plan de rémunération du Chef des ventes seront fixées pour chaque exercice en fonction des objectifs convenus, du potentiel et de l'évolution de son secteur, de la politique commerciale de la société » mais également que « l'acceptation du contrat comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du Plan de Rémunération variable » (arrêt p.3§ 9 et p.4§1) ; qu'en retenant, pour déclarer nul l'article 5 dernier alinéa du contrat de travail que ces dispositions ne pouvaient conduire à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103, 1227 et 1228 du code civil ; 2. ALORS QU'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si l'article 5 du contrat de travail du salarié indiquait que « les conditions de rémunération attachées au plan de rémunération du chef des ventes seront fixées pour chaque exercice en fonction des objectifs convenus, du potentiel et de l'évolution de son secteur, de la politique commerciale de la société », ces conditions prévoyaient le versement des éléments de la rémunération variable à partir de paramètres chiffrés tels que l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation de sorte que cette disposition permettait la variation de la rémunération en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne faisait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'avait pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (conclusions p.21) ; qu'en retenant que la clause qui permettait de modifier la rémunération variable en fonction d'éléments prévus dans un Plan de Rémunération Variable ne reposait pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur dès lors que, s'agissant de ce Plan, le contrat de travail renvoyait en termes généraux et imprécis « à la politique commerciale de la société », la cour d'appel s'est à tort fondée sur les éléments qui justifiaient les modifications apportées au PRV quand il lui appartenait de rechercher si les éléments prévus par ce Plan qui permettaient la variation de la rémunération étaient objectifs et indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil devenus les articles 1227, 1228 et 1103 du code civil ; 3. ALORS au surplus QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur soutenait que dans les faits, l'évolution du PRV dépendait d'éléments objectifs indépendants de sa volonté puisque, comme cela résultait de la note qui avait été transmise au Comité d'Entreprise, elle dépendait des évolutions technologiques nombreuses et rapides du marché des systèmes d'impression destinés à la bureautique et des prestations de service associées (conclusions p.16) ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail renvoyait à «la politique commerciale de la société» pour dire que la clause qui faisait dépendre la rémunération variable du Plan de Rémunération Variable ne reposait pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, sans répondre au moyen de la société KMBSF tiré de ce que ce Plan évoluait en fonction des seules contraintes du marché qui s'imposaient à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS en tout état de cause QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les éléments prévus par le PRV au titre de la rémunération variable étaient tous soumis à un niveau d'atteinte d'objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation (conclusions p.21) et précisait que le contrat de travail prévoyait le principe d'une fixation d'objectifs unilatéralement définis par l'employeur par le Plan de Rémunération Variable communiqué au salarié en début d'exercice (conclusions p.23) si bien que la modification du PRV ne constituait pas une modification de la rémunération contractuelle du salarié mais une redéfinition des objectifs qui lui étaient assignés dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en déduisant des changements apportés par le PRV de 2014/2015 et de la référence à « la nouvelle structure » du PRV contenue dans la note d'information au comité d'entreprise que l'employeur avait modifié la structure de la rémunération variable du salarié sans rechercher si, comme le soutenait la société KMBSF, en modifiant le PRV, elle n'avait pas seulement modifié les objectifs assignés au salarié pour le paiement de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1184 du code civil devenus les articles 1103, 1227 et 1228 du code civil ; 5. ALORS QUE la modification unilatérale d'un élément de la rémunération ne justifie pas nécessairement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que le salarié ait refusé cette modification ; que le juge doit d'abord rechercher l'incidence du manquement invoqué par le salarié puis déterminer s'il est ou non de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la modification unilatérale de la rémunération du salarié « sans l'accord de ce dernier et malgré son refus constitu(ait) à elle seule un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L.1231-1et L.1235-1 du code du travail ;

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz