Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-87.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.578
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrahim,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mars 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 du Code pénal, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive de territoire présentée par Abderrahim X... ;
"aux motifs que le demandeur expose que, bien qu'il soit de nationalité marocaine, toute sa famille réside en France ; que toutefois, l'état de ses attaches est insuffisant au regard des faits commis compte tenu de son état de célibat qui ne lui crée aucune obligation en France et du peu de respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil (arrêt p. 2) ;
"1 ) alors, d'une part, qu'en estimant que le célibat du demandeur est exclusif de la garantie relative à la "vie privée et familiale" prévue par l'article 8 de la Convention européenne, la cour d'appel a méconnu le champ d'application de la disposition précitée ;
"2 ) alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas comme elle en était requise au regard des circonstances concrètes de la cause si l'atteinte portée à la vie privée et familiale du demandeur n'excédait pas ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
"3 ) alors, en tout état de cause, qu'en matière de relèvement, la persistance d'un intérêt public susceptible le cas échéant de primer sur la vie privée et familiale du demandeur a lieu d'être caractérisée par la Cour au moment où elle statue ; qu'est insuffisante à cet égard la simple référence à une condamnation ancienne" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête d'Abderrahim X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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