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Cour d'appel, 19 octobre 2023. 22/02331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02331

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/02331 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEAV COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01496 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2022 APPELANTS : Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 4] [Localité 6] FR représentée par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 17 avril 2014, Mme [D] a souscrit auprès de la société Axa France Vie à un contrat collectif de prévoyance, dénommé Avizen, au bénéfice de son concubin M. [J], souscrivant ainsi à la garantie obligatoire « capital décès/invalidité permanente totale toutes causes » pour un montant de 35 000 € et à la garantie complémentaire « indemnités journalières toutes causes » pour un montant de 40 000 € avec une franchise de 90 jours moyennant le versement d'une cotisation annuelle de 440,06 € soit 36,67 € par mois. Après avoir été placé en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2016, M. [J] a perçu les indemnités journalières auxquelles il avait droit au titre de la garantie complémentaire. Le 2 novembre 2017, il a sollicité de la compagnie d'assurances le paiement du capital dû au titre de la garantie obligatoire « capital décès/ invalidité permanente totale toutes causes » souscrite au titre du contrat Avizen. Le 30 janvier 2018, après avoir fait diligenter une expertise amiable, la société Axa France Vie a refusé sa garantie au motif que l'état de santé de M. [J] ne correspondait pas à la définition de l'invalidité permanente totale telle que définie au contrat. Par mise en demeure des 23 juillet, 7 novembre et 14 décembre 2018, les consorts [D]-[J] ont demandé à la société Axa France Vie de produire les conditions générales et particulières définissant la limitation ou l'exclusion de garantie et justifiant que celle-ci soit opposée au bénéficiaire. Par acte du 11 avril 2019, Mme [D] et M. [J] ont assigné la société Axa France Vie devant le tribunal de Grande Instance de Rouen. Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté Madame [D] et Monsieur [J] de leur demande en paiement de la somme de 35 000 euros au titre du capital « invalidité permanente totale » prévu au contrat Avizen souscrit par Madame [D] au bénéfice de Monsieur [J] le 17 avril 2014, - condamné Madame [D] et Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance, - condamné Madame [D] et Monsieur [J] à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toute autre demande.   Madame [I] [D] et Monsieur [H] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 EXPOSE DES PRETENTIONS               Vu les conclusions du 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [I] [D] et Monsieur [H] [J] qui demandent à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2022 en ce qu'il : - déboute Madame [D] et Monsieur [J] de leur demande en paiement de la somme de 35 000 euros au titre du capital « invalidité permanente totale » prévu au contrat Avizen souscrit par Madame [D] au bénéfice de Monsieur [J] le 17 avril 2014, - condamne Madame [D] et Monsieur [J] à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - rejette toute autre demande Infirmant les chefs de jugement critiqués, Statuant de nouveau et y ajoutant, - dire et juger que la compagnie Axa n'est pas fondée à se prévaloir des clauses d'exclusion et / ou de limitations de garantie telles que définies aux conditions générales et particulières de la police d'assurance Avizen, En conséquence, - condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 35 000 euros au titre du capital devant être servi au profit de Monsieur [H] [J], pris en sa qualité d'assuré et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018, - condamner la compagnie Axa à payer à Madame [D] et à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.               Vu les conclusions du 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Axa France Vie qui demande à la cour de :   - dire la société Axa France Vie recevable en ses écritures et, l'y déclarant bien fondée, - débouter Monsieur [H] [J] de sa demande en paiement, par la société Axa France Vie, du capital « invalidité permanente totale » prévu au contrat de prévoyance Avizen auquel Madame [I] [D] a adhéré le 17 avril 2014, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, - condamner Madame [I] [D] et Monsieur [H] [J] in solidum à verser à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [I] [D] et Monsieur [H] [J] in solidum aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux la concernant, par la Selarl LM Avocats, Maître Claire Goglu, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION  Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée les articles 780 à 807 sont applicables. Aux termes de l'article 803 du même code : « (') L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »   Le 15 mai 2023, la société Axa France Vie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture. A l'audience de plaidoiries du 30 mai 2023, l'affaire a été retenue sans que le magistrat saisi ait statué sur l'incident. Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins uniquement de décision sur la révocation de l'ordonnance de clôture. PAR CES MOTIFS  La cour, statuant par arrêt avant dire droit ; Ordonne le renvoi de l'affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins de décision sur la révocation de l'ordonnance de clôture ; Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens. La greffière, La présidente,

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