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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/00017

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00017

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPT CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 09 mars 2017 RG :21500444 [M] C/ S.A.R.L. [13] [X] [C] [17] Grosse délivrée le 10 JUILET 2025 à : - Me COURREGES - Me MICHEL - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 09 Mars 2017, N°21500444 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [B] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : S.A.R.L. [14] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D'AVIGNON [17] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [M] a été engagé par la SARL [14] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2011, en qualité d'ouvrier paysagiste. Le 21 février 2014, la société [14] adressait à la [16] une déclaration d'accident de travail concernant son préposé M. [B] [M], accident survenu le 20 février 2014. La [16] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 25 avril 2015, M. [B] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après l'échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la [17], constaté par procès-verbal de carence en date du 26 avril 2016, M. [B] [M] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 18 octobre 2016, aux fins d'entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de sécurité sociale de Vaucluse a : - reçu les recours de M. [B] [M], - ordonné la jonction du recours 21601636 au recours 21500444, - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [14], - débouté M. [B] [M] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [14], - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - déclaré le jugement commun et opposable à la [17]. Par déclaration en date du 20 mars 2017, M. [B] [M] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par arrêt en date du 12 janvier 2021, la cour d'appel de Nîmes a : - infirmé le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, Statuant à nouveau sur le tout ; - dit que la société SARL [14] a commis une faute inexcusable dans l'accident de travail dont a été victime le 20 février 2014 M. [B] [M], -ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [B] [M], Y ajoutant, - ordonné, avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel et professionnel, une expertise médicale - réservé la liquidation du préjudice de M. [B] [M], - fixé à la somme de 10.000 euros le montant de l'indemnisation provisionnelle à valoir sur M. [B] [M], - rappelé que la [8] devra faire l'avance des deux sommes ci-dessus visées engagées pour les opérations d'expertise comme de celles venant en indemnisation des préjudices retenus de M. [B] [M] et que la société [14] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura ainsi fait l'avance, - ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, - déclaré l'arrêt commun et opposable à la [9] [Localité 18], - réservé l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - réserve les dépens. Le Dr [W] [Z], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 04 novembre 2021, lequel est conclu en ces termes : 'Hospitalisations imputables : - du 20 février 2014 au 4 mars 2014 (hospitalisation initiale) - du 17 juin au 19 juin 2014 (ablation matériel d'ostéosynthèse) - le 17 novembre 2014 (ablation matériel d'ostéosynthèse résiduel) - du 27 octobre 2015 au 2 novembre 2015 (arthrodèse de cheville) - du 26 mars 2017 au 5 avril 2017 (intervention neurochirurgie) - du 12 juin 2018 au 22 juin 2018 (amputation) - du 22 juin 2018 au 12 juillet 2018 (rééducation fonctionnelle [Localité 12]) - du 30 juillet 2018 au 30 novembre 2018 (rééducation fonctionnelle Ventoux) Consolidation : - 9 octobre 2020 Déficit fonctionnel temporaire : - incapacité temporaire totale (100%) : - du 20 février 2014 au 4 mars 2014 - du 17 juin au 19 juin 2014 - le 17 novembre 2014 - du 27 octobre 2015 au 2 novembre 2015 - du 26 mars 2017 au 5 avril 2017 - du 12 juin 2018 au 22 juin 2018 - du 22 juin 2018 au 12 juillet 2018 - du 30 juillet 2018 au 30 novembre 2018 a) Incapacité temporaire partielle à 60% : - du 5 mars 2014 au 16 juin 2014 - du 20 juin 2014 au 16 novembre 2014 - du 18 novembre 2014 au 26 octobre 2015 - du 3 novembre 2015 au 25 mars 2017 - du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 - du 13 juillet 2018 au 29 juillet 2018 c) Incapacité temporaire partielle à 40% - du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 - du 1er décembre 2018 au 9 octobre 2020 Tierce personne avant consolidation : - 2 heures par jour pendant les périodes d'incapacité partielle à 60% - 2 heures par semaine pendant les périodes d'incapacité à 40% Souffrances endurées imputables : 6/7 Dommage esthétique temporaire et définitif : 4/7 Dommage d'agrément : voir texte Préjudice sexuel : non Aménagements : voir texte Préjudice d'établissement : non Préjudice permanent exceptionnel : non.' Sur demande de M. [B] [M], la présente cour, par arrêt du 26 octobre 2023, a, avant dire droit : - Ordonné un complément expertise et commis pour y procéder le Dr [W] [Z], [Adresse 2], avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la [17] ou ceux-ci dûment convoqués, en s'entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de : - Préciser et compléter l'évaluation des préjudices de M. [B] [M] notamment : - Pour la période du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 ( visée à deux reprises dans son précédent rapport avec un taux de 40 et de 60 %) ; - En prenant en compte la date de consolidation de la rechute du 21 mars 2017 qui doit être fixée au 25 septembre 2019 conformément à la décision non contestée du médecin-conseil de la [17]; - En tenant compte de la nouvelle rechute intervenue le 10 février 2020 et guérie le 24 janvier 2023 ; - Déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, (...) - Fixé à 500,00 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, - Dit que ces frais seront avancés dans un délai de un mois par la [17] par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [14], - Dit que l'expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties, - Désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - Fixe à la somme de 50.000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise, - Dit que la [17] avancera les sommes allouées à M. [B] [M] au titre de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [14], - Renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2024 à 14h00, - Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, - Réservé pour le surplus. Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le Dr [V] a été désigné en remplacement Dr [W] [Z] ; puis par ordonnance du 15 décembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a désigné en remplacement du Dr [V] empêché, le Dr [S] [N]. Par ordonnance du 04 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a fixé à 400 euros la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert . Le Dr [S] [N], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 04 novembre 2024, lequel est conclu en ces termes : Préciser et compléter l'évaluation des préjudices de M. [B] [M] notamment : - pour la période du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 (visée à deux reprises dans son précédent rapport avec un taux de 40 et de 60 %) ; - en prenant en compte la date de consolidation de la rechute du 21 murs 2017 qui doit être fixée au 25 septembre 2019 conformément à la décision non contestée du médecin-conseil de la [17]: Rechute du 21 mars 2017 : - DFT partiel à 40% du 21 mars 2017 au 1er avril 2017 - DFT totale du 2 au 5 avril 2017: hospitalisation - DFT partiel à 40% du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 - DFT total (100%) du 12 juin 2018 au 12 juillet 2018: hospitalisation - DFT partiel à 60% du 13 juillet au 29 juillet 2018 - DFT total (100%) du 30 juillet 2018 au 30 novembre 2018 : hospitalisation - DFT partiel à 40% du 1er décembre 2018 au 25 septembre 2019, date retenue de consolidation par la [10]. Préciser et compléter l'évaluation des préjudices de Monsieur [B] [M]: en tenant compte de la nouvelle rechute intervenue le 10 février 2020 et guérie le 24 janvier 2023 DFT partiel à 40% du 10 février 2020 au 24 janvier 2023 Tierce personne temporaire : 2 heures par semaine pour toute la période évolutive Dommage esthétique temporaire et définitif: inchangé 4/7 Déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, Le taux de DFP est évalué à 34% in globo, en référence au barème du Concours Médical édition 2001, tenant compte de l'amputation au tiers moyen de la jambe droite, appareillée, associée à des dysesthésies de la cicatrice chirurgicale axillaire gauche et d'une limitation douloureuse de fin de course des amplitudes de l'épaule gauche non dominante. L'examen de cette affaire a été déplacé à l'audience du 02 juillet 2024 puis renvoyé à celle du 18 mars 2025. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [M] demande à la cour de : - accueillir l'ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées ; En conséquence : - lui allouer la somme de 54 252 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - lui allouer la somme de 70 100 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'assistance par une tierce personne avant consolidation; - lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées ; - lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ; - lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif; - lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; - lui allouer la somme de 114 070 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent ; - lui allouer la somme de 12 000 euros au titre de l'aménagement du véhicule ; - lui allouer la somme de 700 euros au titre de l'aménagement du logement ; - lui allouer la somme de 840 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SARL [14] demande à la cour de : - débouter M.[B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - en tout état de cause, réduire les demandes indemnitaires de M.[B] [M] et les ramener à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder : - 31.810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15.228 euros au titre de l'assistance tierce personne - 20.000 euros au titre des souffrances endurées - 10.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément - 200 euros au titre de l'aménagement du véhicule - 138 euros au titre du siège de douche - déduire du montant des indemnisations accordées à M.[B] [M], la somme de 60.000 euros au titre des provisions versées - dire et juger que la [8] fera l'avance des sommes octroyées à M.[B] [M], - condamner M.[B] [M] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la [17] demande à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise du Dr [N] du 4 novembre 2024, - condamner la SARL [14] à lui verser les sommes dont elle devrait faire l'avance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la liquidation des préjudices Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS). En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3). Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [Z] et un complément d'expertise réalisé par le Dr [N]. Ces deux rapports d'expertise répondent de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il résulte des rapports d'expertise que M.[B] [M] a été en situation de déficit fonctionnel temporaire, en tenant compte des dates de consolidations définitivement acquises aux débats : *au titre des lésions initiales du 20 février 2014 qui ont été déclarées consolidées par la [15] le 2 mai 2016 : - incapacité temporaire totale (100%) du 20 février 2014 au 4 mars 2014, soit 14 jours - incapacité temporaire partielle à 60% du 5 mars 2014 au 16 juin 2014, soit 104 jours - incapacité temporaire totale (100%) du 17 juin au 19 juin 2014, soit 3 jours - incapacité temporaire partielle à 60% du 20 juin 2014 au 16 novembre 2014, soit 150 jours, - incapacité temporaire totale (100%) le 17 novembre 2014, soit 1 jour - incapacité temporaire partielle à 60% du 18 novembre 2014 au 26 octobre 2015, soit 343 jours - incapacité temporaire totale (100%) du 27 octobre 2015 au 2 novembre 2015, soit 7 jours - incapacité temporaire partielle à 60% du 3 novembre 2015 au 2 mai 2016, soit 182 jours, * au titre de la rechute du 21 mars 2017, consolidée au 25 septembre 2019 : - incapacité temporaire partielle à 40% du 21 mars 2017 au 1er avril 2017, soit 12 jours - incapacité temporaire totale (100%) du 2 au 5 avril 2017: hospitalisation, soit 4 jours, - incapacité temporaire partielle à 40% du 6 avril 2017 au 11 juin 2018, soit 432 jours, - incapacité temporaire totale (100%) du 12 juin 2018 au 12 juillet 2018: hospitalisation, soit 31 jours, - incapacité temporaire partielle à 60% du 13 juillet au 29 juillet 2018, soit 17 jours - incapacité temporaire totale (100%) du 30 juillet 2018 au 30 novembre 2018 : hospitalisation, soit 124 jours, - incapacité temporaire partielle à 40% du 1er décembre 2018 au 25 septembre 2019, soit 295 jours, * au titre de la rechute du 10 février 2020, guérie le 24 janvier 2023 : - incapacité temporaire partielle à 40% du 10 février 2020 au 24 janvier 2023, soit 1.080 jours. M.[B] [M] sollicite une indemnisation d'un montant de 54.252 euros, sur une base journalière à taux plein de 33 euros et demande que lui soit également reconnu un déficit fonctionnel temporaire de 40% tel que retenu par le Dr [Z] sur la période comprise entre ces périodes notamment en raison du handicap résultant de la perte de mobilité de son épaule, des douleurs ressenties et de la perte de sa qualité de vie également pendant ces périodes. La SARL [14] offre d'indemniser ce chef de préjudice par une somme de 31.810 euros sur une base journalière à taux plein de 25 euros et se réfère à juste titre aux périodes définies par les dates de consolidations définitivement acquises aux débats. De fait, la [15] a reconnu à M.[B] [M] à compter de sa date de consolidation initiale du 2 mai 2016 un taux d'incapacité permanente partielle de 70% et lui a donc alloué à ce titre une rente qui est venu indemniser les séquelles des lésions initiales. Ceci étant, il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes comprises entre la consolidation et la rechute suivante pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire de M.[B] [M]. Par suite, M.[B] [M] sera justement indemnisé de ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 25 euros, soit la somme totale de : 100% x (25€ x 184 jours ) + 60% x ( (25€ x 796 jours ) + 40% x (25€ x 1.819 jours ) = 34.730 euros Il sera en conséquence alloué à M.[B] [M] la somme de 34.730 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. - Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...] Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ». En droit commun de l'indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées. La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées Le Dr [N] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent subi par M.[B] [M] à 34% in globo, en référence au barème du Concours Médical édition 2001, tenant compte de l'amputation au tiers moyen de la jambe droite, appareillée, associée à des dysesthésies de la cicatrice chirurgicale axillaire gauche et d'une limitation douloureuse de fin de course des amplitudes de l'épaule gauche non dominante. M.[B] [M] sollicite à ce titre la somme de 114.070 euros sur la base d'une valeur du point de 3.355 euros tenant compte de son âge à la date retenue par l'expert du 24 janvier 2023. La SARL [14] demande que cette somme soit minorée sans expliquer en quoi le montant sollicité serait inadapté, étant observé que la valeur du point fondant la demande de M.[B] [M] est inférieure à celle prévue par exemple au barème de Mornet. Il sera en conséquence alloué à M.[B] [M] la somme demandée de 114.070 euros. - Souffrances physiques et morales Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent. L'expert a évalué ce chef de préjudice à 6 /7 en raison de ' la douleur initiale non atténuée par une perte de connaissance, de la très longue évolution pré-amputation marquée par de nombreuses interventions chirurgicales dont un traitement neurochirurgical de la douleur, de la très longue rééducation fonctionnelle. Après plus de 4 années de traitements et la persistance de l'impotence douloureuse, le blessé a dû se résoudre à une amputation de jambe suivie des contraintes de l'adaptation prothétique. L'ensemble de ces éléments, allié à l'évidente douleur morale en regard de la perte de fonction et des atteintes esthétiques à la fois jambière et dorsale' M.[B] [M] sollicite à ce titre une somme de 50.000 euros en référence aux sommes allouées habituellement pour une telle évaluation de ce chef de préjudice. La SARL [14] offre de limiter cette indemnisation à la somme de 20.000 euros. Compte tenu des éléments développés par l'expert, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 25.000 euros. - Préjudice esthétique Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression. L'expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire et définitif à 4/7, en raison pour le premier de l'alitement, les différents pansements, le confinement au fauteuil roulant et pour le second des cicatrices des différentes interventions chirurgicales, du moignon, de la prothèse et d'une marche relativement harmonieuse. M.[B] [M] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de chacun de ses préjudices. La SARL [14] offre d'indemniser le préjudice temporaire par la somme de 5.000 euros et le préjudice définitif par la somme de 10.000 euros. Le préjudice temporaire eu égard aux différents matériels et cicatrices visés par l'expert sera indemnisé par une somme de 5.000 euros et le préjudice définitif qui est constitué par les cicatrices et l'amputation sera indemnisé par une somme de 15.000 euros. - Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expertise judiciaire indique que ' le blessé déclare au moment des faits une activité de football licenciée et une activité assidue de musculation. Il a pu reprendre une activité de foot béquille qui ne saurait pallier un préjudice d'agrément définitif provoqué par l'amputation. Il convient de considérer que de façon définitive le blessé s'est vu interdire toute activité sportive classique ou de loisir nécessitant l'usage des membres inférieurs. La reprise de la musculation serait largement entravée par l'amputation de jambe et gênée par l'absence de muscle grand dorsal à gauche. ' M.[B] [M] fait valoir au soutien de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts qu'il avait pour habitude de pratiquer la musculation dans le cadre d'un adhésion à un club de sport et le football, en tant que licencié du club l'[11]. Il produit en ce sens les attestations du responsable du club de sport précisant qu'il était adhérent depuis un an à la date de son accident, et du président du club l'[11] qui indique qu'il était licencié depuis 3 saisons à la date de son accident. Il verse également aux débats une attestation de sa soeur, Mme [U] [M] qui décrit les activités de loisir qu'elle partageait avec son frère décrit comme ' hyperactif' avant son accident. La SARL [14] souligne que M.[B] [M] a pu reprendre une activité sportive et offre de limiter l'indemnisation à 2.000 euros. Ceci étant, le fait que M.[B] [M] ait repris une activité sportive dans le cadre du handisport ne saurait amoindrir la réalité de son préjudice, eu égard aux activités soutenues qu'il avait jusqu'à son accident. . Il sera en conséquence justement indemnisé de son préjudice d'agrément par la somme de 18.000 euros. - Besoin d'assistance par une tierce personne Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige. Le Dr [Z] a conclu sur ce point en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 60 % avec un besoin de 2 heures par jour et les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 40% avec un besoin à 2 heures par semaine. Le Dr [N] a retenu un besoin de ' 2 heures par semaine pour toute la période évolutive' de la 2ème rechute sur laquelle elle était uniquement interrogée à ce titre. M.[B] [M] sollicite à ce titre la somme de 70.100 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros. La SARL [14] s'oppose à cette demande au motif que M.[B] [M] ne justifie pas de la réalité de son recours à une tierce personne, qu'il habitait chez ses parents et qu'il n'a sollicité aucune entraide familiale spécifique ni d'aide départementale pour le coût qui lui serait resté à charge. Subsidiairement, elle offre une indemnisation de 15.228 euros sur une base horaire de 9 euros en référence au SMIC. Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [14], le droit à l'indemnisation de ce chef de préjudice n'est pas conditionné par la justification des dépenses engagées à ce titre. M.[B] [M] sera en conséquence indemnisé sur une base horaire de 15 euros, soit la sommes de 31.680 euros correspondant à : - pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 60% 2 heures x 15 euros x 796 jours = 23.880 euros - pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 40% 2 heures x 15 euros x 260 semaines = 7.800 euros - aménagement du véhicule Le Dr [Z] précise sur ce point que ' la conduite du véhicule se verra aménagée par un changement de vitesse automatique'. M.[B] [M] sollicite à ce titre la somme de 12.000 euros en indiquant qu'il a dû procéder à l'acquisition d'un véhicule muni d'une boîte automatique pour ce montant. Il produit au soutien de sa demande une attestation de sa compagne qui confirme ce montant. La SARL [14] s'oppose au quantum de cette demande et fait valoir à juste titre que ce poste de préjudice a vocation à indemniser le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte manuelle en tenant compte du fait qu'à compter du 01/01/35, la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée. La SARL [14] évalue ce différentiel à 1.400 euros et offre d'indemniser M.[B] [M] par la somme de 200 euros afin de tenir compte du délai raisonnable de renouvellement du véhicule tous les 7 ans. De fait, ce poste de préjudice n'a pas à compenser le coût d'achat d'un nouveau véhicule dont il n'est au surplus pas justifié ne serait-ce que par la production de sa carte grise. Il sera en conséquence alloué à M.[B] [M] la somme de 1.400 euros. - aménagement du logement A ce titre l'expert indique ' en regard de la parfaite récupération de la marche appareillée, il n'apparaît pas d'aménagement nécessaire du logement si ce n'est l'attribution d'un siège de douche adapté en raison de la nécessité de la position assise lors de la toilette'. M.[B] [M] sollicite à ce titre la somme de 700 euros au regard du coût de cet équipement de l'ordre de 140 euros et de son renouvellement tous les 10 ans. Il produit en ce sens des captures d'écran relatifs à ce produit. La SARL [14] offre une indemnisation de 138 euros en faisant valoir que cet équipement est un frais accessoire qui peut faire l'objet d'un remboursement en cas de prescription médicale. De fait, M.[B] [M] ne justifie ni du coût effectif de cet équipement, ni de ses modalités éventuelles de prise en charge. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 138 euros pour ce poste de préjudice. - assistance à expertise M.[B] [M] sollicite la prise en charge des honoraires du Dr [G] qui l'a assisté lors des opérations d'expertise avec le Dr [Z] et produit au soutien de sa demande la facture du médecin. La SARL [14] s'oppose à cette demande au motif qu'il n'est pas justifié de l'éventuelle prise en charge de ce coût par l'assurance de M.[B] [M]. Il sera fait droit à cette demande légitime de M.[B] [M] qui a été directement facturé de ce coût par le médecin. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu les arrêts en date des 12 janvier 2021 et 26 octobre 2023, Fixe l'indemnisation des préjudices de M.[B] [M] suite à son accident du travail en date du 20 février 2014 de la manière suivante : * 34.730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 114.070 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 25.000 euros au titre des souffrances endurées, * 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 15.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, * 18.000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 31.680 euros au titre du besoin en assistance par une tierce personne, * 1.400 euros au titre de l'aménagement du véhicule * 138 euros au titre de l'aménagement du logement, * 840 euros au titre de l'assistance à expertise, Rappelle qu'il convient de déduire de ces sommes la provision de 10.000 euros allouée par l'arrêt en date du 12 janvier 2021 et celle de 50.000 allouée par l'arrêt en date du 26 octobre 2023, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [17], Rappelle que l'organisme social procédera à l'avance des sommes ainsi allouées à M.[B] [M], et en récupérera le montant auprès de l'employeur, Condamne la SARL [14] à verser à M.[B] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL [14] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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