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Cour de cassation, 11 juin 1986. 86-90.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.999

Date de décision :

11 juin 1986

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel de Riom, contre un arrêt de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme du 5 février 1986 en ce qu'il a condamné Gilles X... à 7 ans de réclusion criminelle dont deux ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 5 ans pour vol avec port d'arme et vol simple. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7 et 9 du Code pénal et des articles 734 et 738 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de ce dernier article, lorsque la Cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 6 et 7 du Code pénal que la réclusion criminelle à temps est une peine de nature criminelle ; Attendu en l'espèce qu'en condamnant X... à sept ans de réclusion criminelle, dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant cinq ans, la Cour d'assises a méconnu les textes de loi susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Gilles X... à sept ans de réclusion criminelle dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt précité de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme du 5 février 1986, ensemble, en ce qui concerne ledit accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Allier.

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Cour de cassation 1986-06-11 | Jurisprudence Berlioz